Pathmakanthan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
IMM-2367-93
juge Denault
2-11-93
6 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants sont des Tamouls hindous du nord de Sri Lanka, oú ils ont été victimes, de 1989 à 1992, de divers genres de persécution-Ils se sont enfuis à Colombo, oú ils ont demeuré chez leur oncle-La requérante principale a été arrêtée à Colombo parce qu'elle avait donné de la nourriture et de l'argent à une organisation militante tamoule-Elle a été libérée trois jours après que la police eut reçu un pot-de-vin-La SSR a conclu que les requérants avaient raison de craindre d'être persécutés dans le nord du pays, mais qu'il existait une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays, à Colombo-Demande accueillie-Le Tribunal a commis une erreur en concluant que Colombo constituait une possibilité de refuge raisonnable dont les requérants pouvaient se prévaloir-Il a cité un passage d'un document du HCR qui parlait des risques que couraient les Tamouls qui avaient été arrêtés et détenus à Colombo, et a rapporté le témoignage de la requérante principale relativement à son arrestation, mais il a omis, dans ses motifs, de tenir compte de cet élément-Il s'est ainsi trouvé à ne pas tenir compte des circonstances propres à la requérante principale relativement à la possibilité d'être persécutée à Colombo-Le tribunal a également commis une erreur en tirant une conclusion au sujet du caractère raisonnable de la possibilité de chercher refuge à Colombo en se fondant sur la conclusion de fait tirée dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.)-Le tribunal a fait le raisonnement suivant: étant donné que, dans l'arrêt Rasaratnam, la Cour avait conclu que Colombo constituait une possibilité raisonnable de refuge dans ce cas-là, Colombo devait constituer une possibilité raisonnable de refuge en l'espèce-Il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières aux requérants en déterminant si la possibilité de refuge en question est raisonnable-Une conclusion de fait fondée sur des conclusions tirées dans une autre affaire n'est pas suffisante-Le tribunal a également omis de tenir compte du fait que les requérants s'étaient cachés chez un ami de l'oncle de la requérante principale après que cette dernière eut été arrêtée et détenue-Il est déraisonnable et même abusif qu'une personne soit contrainte à se cacher dans le lieu de refuge envisagé-Les questions suivantes sont certifiées, en tant que questions graves de portée générale au sens de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration: (1) le fardeau de la preuve concernant la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays; (2) le sens des mots «compte tenu de toutes les circonstances, il est déraisonnable pour l'intéressé d'y chercher refuge»-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).