Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.
T-1695-91
juge McGillis
8-10-93
10 p.
Demande de radiation de deux marques, soit des dessins à deux dimensions du bloc d'assemblage des trois têtes rotatives d'un rasoir, ainsi que de deux marques visant des signes distinctifs, au motif que ce sont des dessins ou des représentations visuelles d'un dispositif fonctionnel-Philips commercialise des rasoirs électriques à têtes rotatives depuis 1939-Pendant la décennie 1960, les conditions du marché l'ont forcée à mettre au point et à commercialiser de toute urgence un rasoir plus performant-Elle s'est mise à commercialiser d'urgence des rasoirs à trois têtes rotatives disposées en triangle équilatéral-Au milieu des années 1970, elle a décidé que ce produit était devenu son image-Elle n'envisagerait d'autres systèmes que s'ils étaient considérablement plus performants-Jusqu'à ce jour, elle n'a lancé aucun autre système-Elle a concentré fortement sa politique de commercialisation et ses activités de promotion sur les rasoirs à trois têtes de rasage et, en conséquence, ce produit est bien accepté par les consommateurs et se vend bien-Les marchandises auxquelles se rapportent les marques de commerce visant des dessins à deux dimensions n'ont jamais été enregistrées à titre de marques de commerce-Les marques de commerce visant ces dessins à deux dimensions sont utilisées en tant que symbole sur l'emballage des rasoirs-Philips est la seule société qui commercialise un rasoir à trois têtes de rasage au Canada-Les enregistrements de marques de commerce détenus par Philips empêchent Remington de commercialiser au Canada un rasoir dans lequel les trois têtes rotatives sont disposées en triangle équilatéral, mais ne l'empêchent pas de le faire aux É.-U.-Il est impossible de faire une distinction entre le bloc d'assemblage du rasoir de Remington et celui du rasoir de Philips-Déduction selon laquelle Remington, qui vend déjà de nombreux dessins de rasoirs, veut profiter de la réputation et de l'achalandage créés par Philips-À l'appui de l'argument selon lequel les marques de commerce sont fonctionnelles et qu'elles ne sont pas valides, Remington prétend que Philips utilise ses enregistrements pour protéger la meilleure disposition possible pour un rasoir à trois têtes rotatives-La preuve présentée par l'expert de Remington, au sujet de la meilleure conception possible pour un rasoir à trois têtes, n'a aucune valeur car elle plagie manifestement l'affidavit produit par différents témoins dans d'autres procédures-L'avocat de Philips n'a pas contre-interrogé l'affiant, mais compte tenu de la procédure sommaire prévue par la Règle 704, il a le droit de déposer une preuve par affidavit dénonçant le témoin de Remington-Le témoin n'était pas suffisamment indépendant pour être un expert et ne possédait pas d'opinions propres facilement discernables-Remington n'a pas réussi à établir que la disposition en triangle équilatéral était la meilleure conception pour un rasoir à trois têtes de rasage-La notion selon laquelle l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide parce que celle-ci a une utilité ou un caractère fonctionnels a été établie par la jurisprudence-La marque elle-même doit contenir des éléments ou constituants fonctionnels-Les marques de commerce visant des dessins à deux dimensions ne constituent que de simples représentations des objets qui les ont inspirées-Elles ne contiennent aucun élément ou constituant fonctionnel-Remington n'a pas réussi à prouver, comme elle en était tenue de le faire, que les deux marques de commerce visant des dessins à deux dimensions n'étaient pas valides-De plus, elle n'a pas réussi à prouver les faits qui auraient justifié son argument selon lequel le dessin du rasoir à trois têtes de rasage était dicté par le caractère fonctionnel ou utilitaire-La disposition en triangle équilatéral, tout en étant l'une des meilleures, n'est ni la seule ni la meilleure conception pour un rasoir à trois têtes de rasage-Les faits ne prouvent pas que le dessin était dicté par le caractère fonctionnel, car les conditions du marché ont forcé Philips à procéder rapidement-L'enregistrement des marques de commerce visant des signes distinctifs est radié s'il a vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie (art. 13(3) de la Loi sur les marques de commerce), ou si l'inscription au registre n'exprime pas ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit (art. 57)-Puisqu'il est défini comme un façonnement ou un mode d'envelopper des marchandises, un signe distinctif possède nécessairement un élément fonctionnel-Permettre la radiation en raison du caractère fonctionnel serait permettre qu'un aspect qui est inhérent à la nature légale puisse être invoqué pour contester sa validité-La notion du caractère fonctionnel n'entre pas en ligne de compte dans l'examen de la validité des enregistrements des marques de commerce visant des signes distinctifs-Comme Remington n'a pas invoqué d'autres moyens pour demander la radiation des enregistrements des signes distinctifs, elle n'a pas réussi à se décharger de l'obligation qui lui incombait-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 13, 57-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 704.