Ruby c. Canada ( Solliciteur général )
T-638-91
juge Simpson
6-6-94
8 p.
Demande de révision du refus du solliciteur général du Canada de communiquer des renseignements personnels en possession du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) dans le fichier inconsultable 15 et de reconnaître l'existence de renseignements personnels dans le fichier 10 -- Comme le fichier 10 concerne les enquêtes courantes les plus délicates du SCRS, la divulgation demandée pourrait compromettre les enquêtes du SCRS en permettant à certains particuliers ou organismes de savoir si le SCRS s'intéresse à leurs activités -- Le SCRS a reconnu l'existence de renseignements personnels moins récents et moins délicats dans le fichier 15 et les a fournis au requérant, à l'exception de ceux qui, de l'avis du SCRS, demeurent protégés -- L'intimé était prêt à présenter des arguments en l'absence de l'autre partie dans le but de convaincre la Cour que son refus était justifié en application de la Loi -- Selon l'art. 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans les demandes de révision présentées sous le régime de l'art. 41, la Cour fédérale est tenue, sur demande, d'entendre les arguments du gouvernement en l'absence d'une partie -- Ces demandes sont entendues à huis clos -- Le requérant prétendait que le droit à la vie privée est protégé à la fois par les art. 7 et 8 de la Charte -- Examen de la question de savoir si l'art. 51 viole les art. 7, 8 ou 2b) de la Charte et, le cas échéant, si cette violation est justifiée -- Examen de la question de savoir s'il convient d'axer le débat sur le droit à la vie privée -- L'art. 51 n'est pertinent qu'en ce qui touche les renseignements personnels obtenus à titre confidentiel, soit d'un État étranger ou de ses organismes, soit d'une organisation internationale d'États ou de ses organismes ou les renseignements personnels dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada et d'États alliés ou aux efforts déployés par le Canada pour détecter, prévenir ou réprimer des activités hostiles ou subversives -- L'art. 46 confère aussi à la Cour un pouvoir discrétionnaire général d'empêcher la divulgation inopportune de renseignements personnels -- La Loi sur la protection des renseignements personnels concerne à la fois le droit à la vie privée et le droit d'accès aux renseignements personnels -- La révision prévue à l'art. 41 concerne principalement le droit d'accès aux renseignements personnels -- La question de savoir si le droit à la vie privée est également touché dans une situation particulière dépend de la portée et de la nature des renseignements personnels en cause et de la définition des attentes raisonnables d'un particulier quant à son droit à la vie privée -- L'art. 51 est encore moins lié au droit à la vie privée -- Il s'agit simplement d'un article à caractère procédural qui fixe les règles régissant les révisions effectuées sous le régime de l'art. 41 -- La Cour a refusé d'accueillir une contestation constitutionnelle de l'art. 51 fondée sur le droit à la vie privée -- L'art. 2b) de la Charte garantit la liberté d'expression et la liberté de presse -- La Cour suprême du Canada a reconnu le principe selon lequel la presse agit comme représentant du public, parce qu'elle relate le déroulement des procédures auxquelles les membres du public ne peuvent assister -- C'est grâce aux comptes rendus de la presse que les instances judiciaires peuvent véritablement être considérées comme publiques: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 -- Les droits du requérant en qualité de lecteur sont directement touchés si l'audience est tenue à huis clos et si des arguments sont présentés en l'absence d'une partie -- En sa qualité de membre du public lecteur, le requérant a le droit d'invoquer l'art. 2b) pour contester la tenue obligatoire d'une audience à huis clos et en l'absence d'une partie édictée par l'art. 51 -- Lorsque la divulgation publique de renseignements personnels pourrait avoir un effet destructeur sur les intérêts protégés, il est nécessaire et conforme à l'intérêt public d'examiner la question de la divulgation des renseignements personnels à huis clos et en l'absence d'une partie -- L'obligation de régler la question des renseignements personnels à huis clos et en l'absence d'une partie dans tous les cas contrevient à l'art. 2b) -- Il ne convient pas que le processus judiciaire se déroule en privé, à moins que la Couronne, dans chaque cas, convainque le juge exerçant son pouvoir discrétionnaire que la tenue d'une audience à huis clos ou en l'absence d'une partie, ou à huis clos et en l'absence d'une partie, est justifiée au point de prévaloir sur l'intérêt public, qui commande que le système judiciaire fonctionne au grand jour et rende compte de ses décisions -- Bien que la Cour ne se soit pas prononcée sur l'art. 2b) dans l'affaire Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, sa conclusion, selon laquelle la tenue d'une audience en l'absence d'une partie ne viole pas les principes de justice fondamentale lorsqu'elle fait suite à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, appuie la décision portant que la tenue d'une audience à huis clos et en l'absence d'une partie, sanctionnée par des dispositions législatives obligatoires, porte atteinte aux droits protégés par l'art. 2b) -- L'art. 51(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels porte atteinte aux droits protégés par l'art. 2b) de la Charte -- La question de savoir si cette atteinte est justifiée par application de l'article premier de la Charte reste à trancher -- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 19, 21, 41, 46, 51 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 2, 7, 8.