PRATIQUE |
Frais et dépens |
Desjarlais c. Canada
T-1303-01
2002 CFPI 95, protonotaire Hargrave
25-1-02
7 p.
Le demandeur réclame une ordonnance pour que la défenderesse assume tous les frais qui ont été ou seront engagés--La partie qui se représente elle-même ne peut avoir droit aux honoraires d'avocat en vertu des Règles de la Cour fédérale--Les dépens sont, pour la majeure partie, une indemnité versée par la partie déboutée à la partie qui a gain de cause, soit à la suite d'une étape dans l'instance, soit à la fin de l'instance--Ils sont également adjugés à la discrétion de la Cour--La Cour a entière discrétion pour déterminer quelle partie doit payer les dépens, mais ceux-ci suivent habituelle-ment l'issue de la cause--Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé d'une manière judiciaire en conformité avec les précédents et la pratique courante--Les facteurs énoncés à la règle 400(3) sont de nature rétrospective--La règle 400(1) n'empêche pas la Cour d'adjuger à l'avance les dépens, lorsque la situation est appropriée--Il n'y a pas de traitement spécial pour les dépens--Que les dépens soient ou non adjugés, la capacité de payer ne doit pas être un facteur déterminant, et il faut plutôt examiner le bien-fondé de l'affaire elle-même, en fait examiner l'issue de l'instance--La requête en paiement à l'avance des dépens, qui est en fait une indemnité payée à l'avance pour les dépens, est prématurée et elle est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.