CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Contrôle judiciaire |
Compétence de la Cour fédérale |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Petrea
IMM-4395-00
2001 CFPI 1373, juge Blanchard
13-12-01
7 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et de la section du statut de réfugié--Le défendeur a présenté une demande de parrainage de parent à l'endroit de son épouse Claudia Cocilnau--Celle-ci, étant l'épouse du défendeur, a pu présenter une demande de résidence permanente au Canada à titre de personne de la catégorie de famille--L'agent des visas a jugé que Mme Cocilnau s'est mariée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint-- La section d'appel a accueilli l'appel du défendeur--A-t-elle commis une erreur de droit en entendant l'appel du défendeur et en l'accueillant sans avoir examiné si elle avait la juridiction voulue ?--Lorsqu'un demandeur n'est pas visé par la définition de «parent», la section d'appel ne possède pas la juridiction voulue pour se prononcer sur une demande d'établissement--Elle doit d'abord considérer l'ensemble de la preuve et ensuite conclure si la personne qui a présenté une demande parrainée d'établissement est un parent ou si elle fait partie de la catégorie prévue à l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978--La section d'appel ne s'est pas penchée sur cette question de juridiction--Dans ses motifs, elle ne fait aucune analyse des faits pertinents pour décider si Mme Cocilnau était une personne comprise dans la catégorie des parents selon la définition--Un tel exercice était nécessaire pour décider si la section d'appel avait la juridiction voulue pour se prononcer sur le bien-fondé du rejet de la demande de droit d'établissement--La section d'appel a agi sans juridiction--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(3) (mod. par DORS/93-44, art. 4).