Verbitskaia c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
A-979-91
juge Strayer, J.C.A.
6-10-94
3 p.
En juillet 1994, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a annoncé l'adoption de règlements selon lesquels il serait permis aux demandeurs de statut dont la revendication a été rejetée de demander le droit d'établissement s'ils étaient encore au Canada trois ans après la date du rejet de leur revendication et s'ils remplissaient certaines autres conditions-Cette annonce a provoqué plusieurs demandes d'ajournement d'affaires devant être entendues par cette Cour-Depuis l'annonce, les appelants craignent que si leur appel est accueilli et que la décision antérieure de la Commission est annulée, tout droit que pourraient bientôt leur accorder les nouveaux règlements de demander le droit d'établissement disparaîtrait avec l'annulation de la décision actuelle rejetant leur revendication-Deux demandes d'ajournement ont été rejetées au motif que l'adoption et le contenu des règlements sont des questions de conjecture, et que même s'ils étaient adoptés comme on l'envisage, les problèmes qu'ils pourraient créer aux appelants seraient attribuables aux règlements et non au fait que la Cour a décidé d'entendre les appels à la date fixée au rôle-À la suite de ces décisions, les appelantes en l'espèce, afin d'en arriver au même résultat, ont demandé que la Cour, tout en rendant une ordonnance sur consentement portant rejet de la décision de la SSR qui rejetait leur revendication du statut de réfugié, ajoute la condition selon laquelle la date de la décision défavorable de la SSR serait «conservée» à toute fin administrative en vertu de la Loi sur l'immigration ou des règlements-En réalité, une telle condition reviendrait à une directive portant que le règlement doit être interprété et appliqué de sorte que les trois années d'admissibilité des appelantes commenceraient toujours à courir à partir de la date de la décision défavorable originale (le 9 mai 1991), en dépit de son annulation-L'appel est accueilli tel qu'y a consenti l'intimé, à savoir que l'ordonnance de la Commission est annulée et l'affaire renvoyée pour réexamen, mais la demande visant à conserver la date de la décision défavorable de la SSR est rejetée-Aucune source ne justifie une ordonnance aussi peu ordinaire-Elle serait mauvaise en principe pour les mêmes raisons pour lesquelles les ajournements ont été refusés: le sort réservé à la demande de droit d'établissement des appelantes, à titre de demandeurs du statut de réfugié dont la revendication a été rejetée et qui n'ont pas encore été renvoyés du Canada, dépendra des règlements futurs et de la politique gouvernementale qu'ils appliquent, et non des décisions de la Cour-Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2.