CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-223-00
2002 CAF 55, juge Evans, J.C.A.
7-2-02
5 p.
Appel dirigé contre une décision de la Section de première instance ((2000), 7 Imm. L.R. (3d) 318) qui avait fait droit à une demande de contrôle judiciaire et avait annulé le refus d'un agent des visas de délivrer un visa de résident permanent à l'intimé--L'intimé, qui avait les diplômes requis en Inde pour exercer la médecine, avait demandé un visa dans la catégorie indépendante, comme technologue médical--Le juge des requêtes a estimé que l'agent des visas avait commis une erreur en n'attribuant à l'intimé que 13 points pour les études, au lieu de 15 points--Le nombre de points d'appréciation passait donc à 68, soit deux de moins que les 70 normalement requis pour un visa--Le juge a certifié la question suivante: la décision d'un agent des visas de refuser une demande d'admission au Canada devrait-elle être annulée lorsque l'agent des visas a commis une erreur d'évaluation, mais une erreur dont la rectification ne donnerait pas encore au requérant suffisamment de points pour que sa demande soit acceptée?-- Appel accueilli--L'erreur commise par l'agent des visas a été sans conséquence sur le résultat de la demande de visa, même après la rectification de l'erreur relative aux études--Le juge des requêtes aurait dû se demander s'il ne fallait pas plutôt refuser d'annuler la décision de l'agent des visas--La décision du juge de première instance sera infirmée et la décision de l'agent des visas de refuser le visa sera rétablie--En ce qui concerne l'absence d'explication de la manière dont l'agent avait mesuré la connaissance de l'anglais qu'avait l'intimé, le devoir d'équité auquel est astreint un agent des visas lorsqu'il décide d'une demande de visa présentée par un requérant dans la catégorie indépendante se situe vers l'extrémité inférieure du registre: Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.)--L'observation qu'avait faite dans le dossier l'agent des visas à propos des difficultés de l'intimé à communiquer oralement, sans compter l'échantillon d'écriture en anglais que l'intimé avait produit, montrait assez clairement pourquoi l'agent lui avait attribué pour la langue six points d'appréciation sur un nombre possible de neuf--Par conséquent, la Cour peut, si elle le juge opportun, refuser d'annuler la décision de l'agent des visas lorsque, à son avis, la rectification de l'erreur n'avait pu modifier la décision de l'agent parce que le requérant serait demeuré avec un nombre de points insuffisant pour justifier la délivrance d'un visa.