DROIT MARITIME |
Pratique |
Napa c. Abta Shipping Co. Ltd.
T-387-98
2001 CFPI 1055, protonotaire Morneau
26-9-01
13 p.
Requête présentée par les défenderesses en vertu de la règle 107 afin que l'aspect contractuel du dossier soit instruit en premier lieu à l'exclusion des questions de responsabilité délictuelle--Le 16 janvier 1998, le navire M.V. Flare se dirigeait vers Montréal afin d'y charger une cargaison de grains--Parvenu au golfe du Saint-Laurent, il se rompit en deux et sombra--Des 25 membres d'équipage, seulement 4 furent rescapés et survécurent au naufrage--La situation de l'ensemble des demandeurs doit être vue globalement en l'espèce--L'octroi d'une ordonnance en vertu de la règle 107 est discrétionnaire--Selon le critère applicable en vertu de la règle 107, la disjonction doit permettre d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible--On peut appliquer la règle 107 en l'espèce en séparant l'aspect contractuel liant les parties de la question de la responsabilité délictuelle--La Cour cherchera à adopter toute solution propre à atteindre les buts exprimés à la règle 3, soit d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible--Les défenderesses n'ont pas établi selon la balance des probabilités qu'un procès sur l'aspect contractuel sera suffisant et décisif--Vu l'incertitude quant à l'incorporation de la convention collective, on ne saurait appliquer la clause de la convention visant à la rendre exclusive en cas de réclamation de toute nature de la part du demandeur ou de ses dépendants--Les défenderesses ne se sont pas déchargées du fardeau de la preuve suivant les principes dégagés par la jurisprudence--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règles 3, 107.