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Hudema c. Canada

T-474-89

juge Strayer

23-3-94

8 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt avait confirmé la nouvelle cotisation établie à l'égard du demandeur pour les années d'imposition 1978, 1979, 1982, 1983 et 1984-Le demandeur, qui est représentant de commerce, avait droit à une allocation s'il utilisait sa voiture et la compagnie remboursait les frais engagés pour l'essence, l'huile, le graissage et le stationnement-Dans les déclarations, l'allocation a été ajoutée au revenu et les dépenses ont été déduites du revenu d'emploi-En 1982, 1983 et 1984, d'autres dépenses se rapportant à la voiture ont été déduites, dans les déclarations de revenus-Pour pouvoir déduire, en vertu de l'art. 8(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les dépenses engagées en vue de gagner un revenu tiré de commissions ou, en vertu de l'art. 8(1)h), les frais de déplacement engagés dans l'exercice de ses fonctions, le demandeur doit satisfaire à certains critères: il doit exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu de l'entreprise de son employeur, il doit assumer ses propres dépenses, il ne doit pas avoir reçu d'allocations raisonnables pour frais de déplacement-Le demandeur n'était pas tenu de se servir de sa voiture et de payer les frais d'utilisation de celle-ci-Il recevait une allocation raisonnable au titre des frais de déplacement-Le demandeur a allégué que l'allocation ne couvrait pas toutes les dépenses-Il ne faisait pas un usage raisonnable de son véhicule-Il n'a pas montré qu'il était déraisonnable que son employeur s'attende à ce qu'il utilise sa voiture de façon efficace, et que l'allocation ne soit destinée qu'à couvrir les dépenses engagées pour l'utilisation marginale requise par son travail-Action rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 8(1)f),h).

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