ANCIENS COMBATTANTS |
Kozak c. Canada (Procureur général)
T-646-00
2002 CFPI 169, juge Dawson
14-2-02
14 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a confirmé la décision par laquelle le comité de révision avait accordé à la demanderesse les 2/5 de la pension à laquelle celle-ci avait droit pour une ténosynovite à la cheville droite--La demanderesse cherchait à obtenir toute la pension à laquelle elle avait droit--Pendant qu'elle était membre des Forces armées, la demanderesse s'était, en 1996, blessée à la cheville droite en courant le matin, au cours d'une séance d'éducation physique, sous le commandement d'un officier-- La blessure à la cheville a occasionné une ténosynovite-- Lorsque la demanderesse a demandé une pension d'invalidité au mois de janvier 1998, le ministre a conclu que rien ne montrait que des facteurs liés au service eussent aggravé les entorses d'inversion à la cheville droite puisque la demanderesse ne s'était pas plainte d'avoir mal aux tendons au moment où elle s'était retirée du service, ou au cours de l'année suivante--Le comité a accordé les deux cinquièmes de la pension, mais il a refusé d'accorder les trois cinquièmes de la pension pour le degré d'invalidité alléguée qui serait raisonnablement attribuable aux activités courantes de la demanderesse--Le Tribunal a confirmé la décision en se fondant sur l'absence de documentation permettant d'établir un lien entre la blessure et des facteurs liés au service--La demanderesse cherchait à faire annuler la décision du Tribunal pour le motif que celui-ci avait rendu une décision sans tenir compte de la preuve dont il disposait, ou qu'il avait rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée--Demande accueillie--La question de savoir si l'invalidité dont la demanderesse est atteinte a été causée ou aggravée par son service militaire est une question de fait; il faut faire preuve d'énormément de retenue à l'égard de la décision du Tribunal --La norme de contrôle appropriée est celle de la décision manifestement déraisonnable--En l'espèce, aucun avis médical n'indique expressément que le ténosynovite dont la demanderesse est atteinte à la cheville droite est attribuable à son service militaire--Toutefois, il n'était pas loisible au Tribunal de rejeter l'appel pour les motifs sur lesquels il s'est fondé--En l'absence d'une preuve au dossier permettant de conclure qu'une blessure ou une affection n'ayant aucun rapport avec le service s'était aggravée, la preuve ne justifie pas une décision, telle que celle du Tribunal, rendue sur cette base--La décision était donc manifestement déraisonnable.