DOUANES ET ACCISE |
Loi sur la taxe d'accise |
Manufacturiers de Bijoux L.S.M. Ltée c. Canada
A-337-00
2001 CAF 279, juge Noël, J.C.A.
2-10-01
9 p.
Appels et appels incidents de décisions du juge de première instance que les appelantes n'étaient pas réputées avoir fabriqué certains bijoux au sens des art. 23(11) et 43 de la Loi sur la taxe d'accise, autres que ceux qu'elles sertissent pour le compte de leur clientèle respective--Les cinq appelantes font partie, avec Créations Darnel Ltée, d'un groupe de compagnies--Darnel achetait les matières premières telles que l'or et les pierres précieuses et les envoyait aux appelantes pour transformation en un produit fini--Les bijoutiers à l'emploi des appelantes montaient les bijoux, en faisaient le sertissage et les acheminaient à Darnel qui, en tant que grossiste, expédiait le produit fini à l'une ou l'autre des appelantes qui en faisait la vente à ses clients--Darnel émettait une facture à l'appelante qui effectuait la vente et remettait au ministre les taxes de vente et d'accise selon le prix inscrit à la facture--En plus de la vente au détail des bijoux fournis par Darnel, les appelantes effectuaient des réparations et sertissaient des bijoux pour le compte de leurs propres clients--En février 1991, le ministre a établi un avis de cotisation des appelantes pour 1988 et 1989, selon lequel les appelantes fabriquaient les bijoux sertis et montés à la demande de Darnel ainsi que ceux sertis et montés à la demande de leur clientèle respective--Le juge de première instance a conclu que les appelantes n'étaient pas les fabricants des bijoux confectionnés à la demande de Darnel, faisant état du fait que Darnel demeurait le maître d'oeuvre, mais qu'elles étaient les fabricants de bijoux sertis ou montés pour le compte de leurs propres clients et qu'elles devaient verser les taxes exigibles à ce titre--Toutefois, il a déterminé que la valeur annuelle de ces transactions était inférieure à 50 000 $ et que les appelantes étaient donc exemptes de la taxe de vente en vertu de l'art. 54(2) de la Loi--Quant à la taxe d'accise exigible sur ces ventes, le juge de première instance a conclu que les appelantes en étaient redevables selon le calcul réduit prévu à la circulaire administrative applicable--Appels accueillis; appels incidents rejetés--Après que le juge de première instance a conclu que les appelantes étaient exemptes de la taxe de vente au motif qu'elles satisfaisaient aux exigences de l'art. 54(2) le la Loi, il se devait de conclure que les appelantes étaient aussi exemptes de la taxe d'accise en vertu de l'art. 64(2) puisque cette exemption opère selon les mêmes conditions--Les appels incidents doivent être rejetés puisque l'effet des art. 43 et 23(11) de la Loi est de réputer toute personne, physique ou morale, fabricante des bijoux qu'elle monte ou qu'elle sertit et qu'une société doit donc être réputée fabricante dans la mesure où elle monte ou sertit des bijoux par l'entremise de ses employés--Or le juge de première instance a conclu que c'est comme employés de Darnel que les bijoutiers sertissaient des bijoux à la demande de cette dernière--La preuve l'autorisait à conclure ainsi--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 23(11), 43, 54(2), 64(2).