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FORCES ARMÉES

McClennan c. Canada (Ministre de la Défense nationale)

T-1998-01

2002 CFPI 244, juge MacKay

8-3-02

9 p.

Requête visant à faire radier une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable--Dans sa déclaration, le demandeur sollicite un jugement déclaratoire portant (i) qu'il était membre des Forces armées canadiennes jusqu'à sa libération en 2001; (ii) qu'en tant que membre des Forces, il bénéficie des droits et des avantages qui auraient été dévolus à tout autre membre des Forces entre le 4 février 1994 et le 15 mai 2001--Le demandeur a été libéré des Forces en 1994 pour des raisons liées à son rendement et à la discipline--En 1998, la Cour a annulé la décision de démobiliser le demandeur--En 2001, la décision a été prise de confirmer sa libération--La requête est accueillie--1) Il est de jurispru-dence constante que les membres des Forces servent à titre amovible--Il n'existe pas de contrat de travail entre Sa Majesté et les membres des Forces--Ce rapport juridique ne peut être modifié par des représentants des Forces--L'emploi du mot «légalement» à l'art. 23(1) de la Loi sur la défense nationale ne change rien au rapport juridique: il ne fait que préciser de quelle manière le service prend fin au sein des Forces, en conformité avec les règlements applicables--La reconnaissance d'un changement dans ces rapports fondamentaux ne saurait être le fruit que d'une intervention du législateur--2) La Cour n'a pas compétence pour rendre le jugement déclaratoire sollicité en l'espèce--Le jugement déclaratoire n'est réclamé qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la demande de paiement, et notamment de paiement d'une pension, serait rejetée--Le sort de ce genre de réclamation dépend des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la solde et les pensions militaires, et non des implications qui pourraient être tirées du jugement déclaratoire que la Cour pourrait rendre au sujet de la durée du service du demandeur en faisant abstraction de ces dispositions--Aux termes de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour rendre un jugement déclaratoire uniquement si elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire--Une action en jugement déclaratoire n'est admise que si la Cour permet que la demande soit convertie en action--Bien qu'il soit loisible à la Cour de permettre qu'une instance initialement formulée comme une action soit instruite comme s'il s'agissait d'une instance en contrôle judiciaire, cette mesure ne convient habituellement pas lorsque la réparation sollicitée concerne les modalités du service d'un membre des Forces, lesquelles modalités ne relèvent pas de la compétence de la Cour, à moins que le législateur fédéral n'ait, par voie législative, soustrait cette compétence aux prérogatives de la Couronne pour l'attribuer à la Cour--Il n'existe pas de loi en ce sens en l'espèce--3) La possibilité d'obtenir une réparation en vertu de la Loi sur la défense nationale n'est pas pertinente--Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 23(1)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (mod., idem, art. 5).

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