LIBÉRATION CONDITIONNELLE |
Trudeau c. Canada (Procureur général)
T-678-01
2002 CFPI 441, juge Nadon
18-4-02
16 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles confirmant la décision du 2 novembre 2000 de la section de première instance, qui avait révoqué la libération conditionnelle totale du demandeur afin de lui accorder une semi-liberté--Le demandeur a d'abord prétendu que la section d'appel a erré lorsqu'elle a décidé que la Section de première instance n'était pas functus officio lorsqu'elle a modifié, le même jour, la première décision rendue oralement le 2 novembre 2000--Selon l'art. 119.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le demandeur devenait admissible à la semi-liberté après avoir purgé un sixième de sa peine d'emprisonnement--Dans un premier temps, la section de première instance octroyait au demandeur une semi-liberté--Celui-ci a été en liberté illégale pendant un peu plus de sept ans--Selon l'art. 128(1) de la Loi, un délinquant n'est pas présumé avoir purgé sa peine d'emprisonnement lorsqu'il est en liberté illégale--La Commission pouvait soit révoquer la libération conditionnelle du demandeur, y mettre fin, ou annuler la suspension de sa libération conditionnelle--Selon la section d'appel, la section de première instance n'avait commis aucune erreur relativement à l'évaluation du risque présenté par le demandeur--Elle a conclu que la section de première instance n'était pas functus officio lorsqu'elle a modifié la première décision rendue oralement le 2 novembre 2000--La section de première instance n'était pas functus officio lorsqu'elle a modifié sa décision initiale, puisqu'il ne peut faire de doute qu'il y avait erreur dans l'expression de son intention manifeste--La section d'appel n'a commis aucune erreur en confirmant que la décision de la section de première instance était raisonnable--Cette conclusion, selon laquelle le risque pour la société était acceptable dans la mesure où le demandeur séjournait en maison de transition, était raisonnable--Demande rejetée-- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 119.1 (édicté par L.C. 1997, ch. 17, art. 21), 128.