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DROIT MARITIME

Pratique

Fiddler Enterprises Ltd. c. Allied Shipbuilders Ltd.

T-842-99

2002 CFPI 44, protonotaire Hargrave

15-01-02

9 p.

Requête visant à faire ordonner la divulgation d'une déclaration d'avaries particulières, résultant de dommages causés par le feu au navire de pêche Knight Dragon, ainsi qu'aux travaux du propriétaire qui avaient lieu en même temps qu'étaient réparés les dommages assurés causés par le feu--La défenderesse souhaite obtenir la divulgation de la Déclaration afin de distinguer les travaux du propriétaire des travaux occasionnés par les dommages causés par le feu et de déterminer si le temps de réparation a dû être prolongé en raison des travaux du propriétaire (ce qui pourrait signifier une réduction de la réclamation pour perte de jouissance)--Selon la règle 225 des Règles de la Cour fédérale (1998), il peut être ordonné de divulguer, dans l'affidavit de documents, tout document pertinent qui est en la possession, sous l'autorité ou la garde de l'une des parties--Dans le cas d'une réclamation pour avaries particulières, l'assureur maritime nomme un expert pour compiler et répartir toutes les dépenses y afférentes--La compilation permet de faire le décompte approximatif de ce qui est causé par un risque assuré et de ce qui relève du propriétaire, habituellement des travaux commandés par ce dernier et qui sont réalisés en même temps que les réparations assurées--D'après la décision Compagnie Financière du Pacifique c. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.), un document est pertinent lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements pouvant, et non devant, soit directement, soit indirectement permettre à la partie qui exige l'affidavit ou bien de plaider sa propre cause ou bien de nuire à celle de son adversaire--Les tribunaux considèrent généralement les déclarations d'avaries comme une preuve prima facie des détails, des calculs, et de la répartition des avaries, parce que la profession d'expert répartiteur est une profession ancienne et honorable, avec des règles de pratique bien établies qui sont d'un grand secours au moment de déterminer comment les réclamations doivent être réglées--En outre, le rapport d'un expert répartiteur est neutre--La défenderesse a établi un motif d'action prima facie relativement à la divulgation de la Déclaration d'avaries particulières qu'elle considère comme un document pertinent (qui relève à la fois de l'affaire Peruvian Guano et de la règle 222(2))--Que la Déclaration d'avaries particulières se réfère aux conditions d'une police et à ce qui est recouvrable des assureurs, points qui ne sont pas pertinents en l'espèce, n'écarte pas la pertinence vraisemblable du document--La production d'un document ne se mesure pas en termes de pertinence élevée ou de pertinence marginale: même un document de pertinence marginale doit être produit--Même si l'autre partie dispose déjà d'un document donné, en provenance d'une autre source, il doit aussi être produit-- Bien que la Déclaration d'avaries particulières puisse contenir des renseignements qui ne sont absolument pas pertinents, cela n'empêche aucunement la production du document comme document pertinent si celui-ci est marginalement pertinent--La répartition des travaux constitue un renseignement pertinent--Il n'existe pas de raison impérieuse pour que la Déclaration ne soit pas divulguée--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 222(2), 225.

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