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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Duplessis c. Canada

T-294-00

2001 CFPI 1038, juge Lemieux

21-9-01

9 p.

Appel du rejet par le protonotaire de la requête en radiation de la déclaration modifiée--Étant donné que la question de savoir s'il y avait lieu de radier la déclaration modifiée on non était déterminante quant à l'issue, l'appel a procédé de novo--Le critère applicable en vertu de la règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (l'inexistence d'une cause d'action valable) consiste à déterminer s'il est évident et manifeste, au-delà de tout doute, que l'action est vouée à l'échec--Quant aux autres motifs prévus à la règle 221, le critère consiste à déterminer si le motif est si clairement non pertinent, frivole ou abusif qu'il n'a absolument aucune chance de succès--La Couronne soutient que le protonotaire a commis une erreur en concluant qu'il n'était pas évident et manifeste que la réclamation du demandeur était irrecevable en vertu de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ainsi que de l'art. 111 de la Loi sur les pensions--Elle soutient aussi que le protonotaire a commis une erreur en concluant que la pension d'invalidité du demandeur ne concernait pas la blessure ou le dommage qui fonde l'action de ce dernier contre la Couronne; que l'action du demandeur en vertu des art. 7 et 15 de la Charte n'était pas irrecevable au vu de ces mêmes dispositions--L'art. 111 de la Loi sur les pensions porte que nulle action ou procédure n'est recevable contre la Couronne relativement à une blessure ou une maladie ayant entraîné l'invalidité dans tous les cas ou une pension est ou peut être accordée en vertu de la Loi--L'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif interdit tout recours contre la Couronne pour toute perte (notamment décès, blessures ou dommages) ouvrant droit au paiement d'une pension--Le demandeur a servi dans l'armée canadienne dans des missions de maintien de la paix en Croatie et en Bosnie, au cours desquelles il a été exposé à des situations traumatisantes--À son retour au Canada, il a souffert de différents symptômes reliés au stress--Il a demandé de l'aide à plusieurs reprises, mais il n'a pas reçu de services de soutien ou de traitements, ni aucune autre forme d'aide--Le demandeur affirme que la réaction de ses supérieurs lorsque sa santé a continué à se détériorer et qu'il a persisté à demander une thérapie constituait de la discrimination fondée sur son ascendance afro-canadienne et sur la nature psychologique de ses blessures--Il a été rétrogradé et toutes ses fonctions antérieures de supervision lui ont été retirées suite à la conclusion qu'il était invalide--Le demandeur fait valoir que cette décision a été prise de mauvaise foi et qu'elle constituait un prétexte pour se débarrasser de lui--Un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (SSPT) a finalement été établi à son égard--Appel rejeté--La Couronne n'a pas atteint le seuil élevé exigé pour démontrer que la réclamation du demandeur est vouée à l'insuccès et qu'elle est sans espoir--1) On peut soutenir que la réclamation du demandeur ne recherche pas une compensation par suite de sa blessure de SSPT ou de la continuation des symptômes associés à cette blessure à son retour au Canada, mais qu'elle se fonde sur d'autres blessures subies qui ont causé des dommages n'ayant rien à voir avec la pension qu'il reçoit et qui trouvent leur source dans la négligence des fonctionnaires de la Couronne qui ne se sont pas préoccupés de sa situation; sur un manquement à l'obligation de fiduciaire et à d'autres obligations légales en ne lui apportant aucune aide; sur une allégation de discrimination fondée sur la race ou sur une déficience mentale liée à la Charte; et sur la mauvaise foi lors de sa libération--2) L'art. 111 de la Loi sur les pensions et l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif exigent qu'il y ait un lien et un fondement de fait entre la pension payée et la blessure ou son aggravation--Un des objectifs de ces dispositions est d'éviter le cumul des indemnités--L'on n'a pas démontré l'existence de ce lien et de ce fondement de fait--3) Le droit n'est pas encore fixé lorsqu'il s'agit de déterminer jusqu'à quel point des lois comme la Loi sur les pensions et la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif peuvent affecter des réclamations fondées sur l'art. 24 de la Charte--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221(1)a)--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 111--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 9--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15, 24.

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