CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Muto
IMM-518-01
2002 CFPI 256, juge Tremblay-Lamer
6-3-02
5 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) que le défendeur est un réfugié au sens de la Convention--Le défendeur est un citoyen d'Angola qui a revendiqué le statut de réfugié dès son arrivée au Canada--En 1992, il s'était joint au FLEC, un mouvement armé qui lutte pour l'indépendance de l'enclave de Cabinda--De 1992 à 1997, il s'occupait du transport de biens et de services pour le FLEC et aurait transporté des armes pour l'armée et la population--Le commissaire a conclu que le défendeur ne tombait pas sous le coup de l'application de la clause d'exclusion définie à l'art.1Fa) de la Convention au motif qu'il n'y avait aucune raison sérieuse de croire que le revendicateur avait commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité--Demande accueillie --La norme de preuve demande davantage que la suspicion ou la conjecture, mais sans atteindre la norme de prépondérance de preuve: Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.)--Toutefois, compte tenu des conséquences graves pour les intéressés, les clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement--Dans l'affaire Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 66 (C.A.), on reprenait la définition de crimes contre l'humanité adoptée par la Charte de Tribunal militaire international--Le demandeur a raison de soutenir que le commissaire a omis de se prononcer sur la question de savoir si les actes commis par le FLEC peuvent être assimilés à des crimes contre l'humanité--Pourtant cette qualification est essentielle pour déterminer par la suite du degré de participation ou de complicité d'un individu aux actions commises par une organisation--Cette omission est une erreur de droit--Comme la norme de contrôle pour une erreur de droit est celle de la décision correcte, cette erreur est révisable par la Cour--Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, 8 août 1945, 82 N.U.R.T. 279, Charte du tribunal militaire international, art. 6c)--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F.