ASSURANCE-EMPLOI |
Kreutz c. Canada (Procureur général)
A-72-00
2002 CAF 94, juge Strayer, J.C.A.
6-3-02
3 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt voulant que M. Dixon travaille pour le demandeur à titre d'employé et non comme entrepreneur indépendant--Demandeur s'opposant à la conclusion du juge, fondée sur l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.), selon laquelle, à la lumière des faits, M. Dixon travaillait en qualité d'employé, malgré l'entente verbale à l'effet contraire--Appel rejeté--Le juge n'a commis aucune erreur dans sa façon d'apprécier les divers facteurs en cause--En dernière analyse, la Cour doit trancher la question de savoir si le travail est un «emploi assurable» au sens de la Loi sur l'assurance-emploi en appliquant le critère juridique à l'ensemble des faits et non simplement en croyant les parties sur parole--Aucune question constitutionnelle soulevée en l'espèce puisqu'il n'est pas question de liberté contractuelle--Loi sur l'assurance- emploi, L.C. 1996, ch. 23.