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ASSURANCE-EMPLOI

Goddard c. Canada

T-777-98

2001 CFPI 1248, protonotaire Morneau

13-11-01

7 p.

Réclamation d'une somme de 4 572 $ fondée sur de présumées déclarations inexactes que les employés de la Commission d'assurance-emploi avaient faites à la demanderesse sur la possibilité pour elle de percevoir des prestations de maternité tout en recueillant une indemnité de départ--La demanderesse était membre des Forces armées canadiennes--Enceinte de son deuxième enfant durant la première moitié de 1995--Elle s'est informée auprès de la Commission sur son droit à des prestations dans le cadre des formalités de sa libération selon le Programme de réduction des forces (PRF)--Par suite de l'affectation des gains aux semaines commençant le 4 juillet 1995, la demanderesse a reçu un trop-perçu de prestations représentant 4 572 $, somme qu'elle devait à la Commission--La demanderesse s'est fondée sur l'arrêt Luo c. Canada (Procureur général) (1997), 33 O.R. (3d) 300 (C. div.), dans lequel le demandeur avait réussi à faire admettre en appel son droit à réparation fondé sur les renseignements inexacts que des employés de la Commission lui avaient donnés à propos de son droit à des prestations--La demanderesse en l'espèce a obtenu des renseignements qui ne correspondaient pas au texte de l'art. 58(9) du Règlement sur l'assurance-chômage--Les renseignements fournis étaient faux, inexacts et trompeurs--La Commission a commis une faute dans les déclarations qu'elle a faites à la demanderesse--La demanderesse n'était pas entièrement fondée à s'en remettre uniquement aux renseignements qu'elle avait obtenus--Elle a admis n'avoir fait aucune recherche pour savoir si le Règlement sur l'assurance-chômage intéressait de quelque façon sa libération des Forces canadiennes--La faute partagée peut être opposée en défense partielle dans une action en responsabilité comme celle-ci--Parce qu'elle n'a pas mené sa propre recherche sur l'état du droit, la demanderesse a commis elle aussi une faute--Elle devrait supporter la moitié des dommages-intérêts réclamés par elle--Action accordée pour la somme de 2 286 $--Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(9) (mod. par DORS/89-550, art. 1).

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