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PRATIQUE

Modification des délais

Leboeuf c. Canada (Ministère de la Défense nationale)

01-T-47

2001 CFPI 1297, juge Blais

27-11-01

8 p.

Requête du demandeur visant à obtenir une prorogation de délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le défendeur le 28 avril 1994--Le demandeur a lui-même admis qu'il avait jusqu'au 28 mai 1994 pour déposer une demande de contrôle judiciaire en vertu des règles applicables--Le demandeur a été membre des Forces armées canadiennes jusqu'à sa libération le 10 juillet 1973, date à laquelle il a pu retirer une pension de 250,64$ par mois--Au cours de 1981-1982, il est retourné travailler dans la réserve des Forces armées canadiennes et il a été de nouveau libéré le 31 août 1982 avec une pension majorée à 406,02$ par mois--Entre le 10 juillet 1973, date de sa première libération et le 1er janvier 1975, date de sa libération présumée en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a perdu les bénéfices de l'indexation pour les années 1973 et 1974 qui étaient très élevés à l'époque--Le demandeur, malgré ses nombreuses démarches, a toujours rencontré une fin de non-recevoir de la part des autorités du ministère de la Défense nationale--Le procureur du défendeur a mentionné que le demandeur aurait pu prendre différentes décisions au moment de son retour au travail en 1981-1982 pour éviter les inconvénients fâcheux actuels, par exemple en travaillant un an moins un jour, ce qui aurait pu permettre de déjouer les dispositions de la Loi--Les justiciables ne devraient pas être tenus de recourir à des options ressemblant à de la magouille pour éviter de se conformer à la Loi, d'autant plus que ces suggestions venaient des gestionnaires responsables de l'administration de ces programmes au premier chef--La situation du demandeur peut sembler absurde, mais découle néanmoins de l'application rigoureuse de la Loi--Le demandeur a toujours eu l'intention de maintenir son recours dans le présent dossier--Au lieu de suggérer aux bénéficiaires de la Loi de tenter de la contourner pour améliorer leurs bénéfices éventuels, les gestionnaires responsables de l'administration de ce programme auprès du défendeur devraient faire en sorte que leur gestion soit transparente et qu'il y ait non seulement justice, mais également apparence de justice dans l'application de la Loi--Le demandeur avait un motif sérieux à débattre devant la Cour fédérale et il est dans l'intérêt de la justice qu'il puisse être entendu pour faire valoir ses droits--Demande accordée--Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-17.

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