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DROIT MARITIME

Privilèges et hypothèques

Finansbanken ASA c. GTS Katie (Le)

T-2009-00

2002 CFPI 73, protonotaire Morneau

22-1-02

13 p.

Il s'agit de savoir si la réclamation d'un fournisseur de biens en matière maritime jouit, quant au produit de la vente d'un navire, d'un statut prioritaire à celui de deux créanciers hypothécaires--C'est sur la base d'une entente verbale que le fournisseur, Clipper Inc., a demandé que soit distraite du produit de la vente du navire, le GTS Katie, la valeur correspondant aux biens se trouvant sur le navire que le propriétaire de ce dernier, Third Ocean, lui a remis en pleine propriété--Third Ocean a remis les biens du navire à Clipper Inc. en date du 10 août 2000--Au moment du transfert de propriété des biens du navire, ce dernier était le sujet de deux hypothèques enregistrées--Suivant la Banque et Lloyd, seuls «les plans, manuels et devis» ou collectivement «les documents» ont une certaine valeur, encore qu'intrinsèque, alors que les autres biens du navire auraient une valeur d'au plus 3 307,20$--Le débat entre les parties consiste à savoir si les documents étaient sujets à l'hypothèque détenue par la Banque et s'ils sont visés par l'expression «appurtenances» telle qu'utilisée dans l'hypothèque--Il faut éviter de donner à ce terme un sens restrictif--Les documents sont essentiels à une opération prudente du navire et forment corps avec ce dernier--En ce sens, les documents sont inclus dans le terme «appurtenances» tel qu'utilisé dans l'hypothèque--Les biens du navire, et surtout les documents, étaient sujets à l'hypothèque--Il faut maintenant se demander si, comme le soutient Clipper Inc., la Banque aurait en toute connaissance de cause consenti verbalement à ce que Third Ocean procède au transfert des biens du navire--La preuve par ouï-dire n'était pas suffisante pour établir que la Banque a agréé à un tel transfert--Clipper Inc. ne jouissait pas à l'égard des biens du navire d'un droit de propriété valable et opposable à la Banque et à Lloyd, lui permettant d'obtenir une déclaration opérant distraction en priorité en sa faveur d'une somme de 50 000 $US à l'encontre du produit de la vente du navire--Les prétentions de Clipper Inc. quant à toute demande de protection, priorité ou distraction lui permettant d'avoir priorité sur la Banque et Lloyd ont été rejetées, avec dépens.

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