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PRATIQUE

Décision préliminaire sur un point de droit

Abbott c. Canada

T-1168-96

2002 CFPI 186, juge O'Keefe

25-2-02

18 p.

Requête en vue d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le protonotaire a répondu par l'affirmative aux deux points de droit liés à la question de savoir si Sa Majesté était habilitée à accorder des baux comportant des clauses de reconduction à perpétuité--La défenderesse demande qu'un juge réexamine les deux questions dont le protonotaire était saisi en exerçant son pouvoir discrétionnaire de novo et qu'il y réponde par la négative--Les demanderesses demandent à la Cour de répondre à la première question par l'affirmative, c'est-à-dire de statuer que la défenderesse était légalement autorisée à octroyer des baux comportant des clauses de reconduction à perpétuité--Lorsqu'elle est appelée à examiner ou à trancher les appels interjetés à l'égard d'une décision discrétionnaire d'un protonotaire, la Cour doit suivre les règles de droit que la Cour d'appel fédérale a énoncées dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425--Le protonotaire a conclu que la défenderesse était habilitée, en vertu de la législation, à accorder des baux comportant des clauses de reconduction perpétuelle lorsque les baux ont été octroyés et a souligné à juste titre qu'il n'existait aucune disposition législative interdisant au ministre de conclure un bail comportant une clause de cette nature--La législation a accordé au ministre le pouvoir de louer les terrains des parcs --Le protonotaire a eu raison de répondre par l'affirmative à la première question--Pour répondre par l'affirmative à la seconde question, le protonotaire s'est fondé sur la fin de non-recevoir appelée irrecevabilité en equity--La doctrine de l'irrecevabilité en equity s'applique à Sa Majesté--La requête de la défenderesse est rejetée.

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