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BREVETS

Pratique

Bauer Nike Hockey Inc. c. Regan

T-754-01

2001 CFPI 1315, protonotaire Morneau

29-11-01

6 p.

Requête présentée dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet en vue d'obtenir une ordonnance radiant une partie de la déclaration modifiée ou une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir de plus amples précisions--Brevet relatif à un maillot de hockey muni d'un protège-poignet et d'un protège-cou intégrés--Dans le paragraphe contesté de sa déclaration, la demanderesse allègue que le brevet est invalide pour cause d'évidence au sens de l'art. 28.3 de la Loi sur les brevets, étant donné que la description donnée ne constitue pas la meilleure manière de réaliser l'invention--Le défendeur affirme que cette expression déclenche l'application de l'art. 27(3)c) de la Loi, mais que cet article ne s'applique pas aux faits de l'espèce, étant donné que l'invention en cause n'est pas une «machine» au sens de l'art. 27(3) de la Loi--La demanderesse affirme que l'expression «la meilleure manière» qu'elle emploie dans sa déclaration se rapporte à la réalisation de l'invention--La requête en radiation est rejetée parce qu'il n'est pas évident et manifeste que le paragraphe en question devrait être radié--La Cour fait droit à la demande d'éclaircissements et ordonne à la demanderesse d'expliquer les faits sur lesquels elle se fonde pour affirmer que le mémoire descriptif du brevet est incomplet au motif qu'il ne précise pas la meilleure manière de réaliser l'invention et lui ordonne de préciser quels sont les extraits des documents énumérés dans sa déclaration modifiée sur lesquelles elle se fonde pour affirmer que le brevet est invalide au motif qu'il ne respecte pas l'art. 28.3 de la Loi--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4; art. 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 8; L.C. 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art. 192), 28 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 10; ch. 15, art. 33).

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