ASSURANCE-CHÔMAGE |
Canada (Procureur général) c. Langelier
A-140-01
2002 CAF 157, juge Décary, J.C.A.
26-4-02
10 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre qui a conclu que la Commission de l'emploi et de l'immigration ne pouvait se prévaloir du délai de 72 mois prévu à l'art. 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage parce qu'elle ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver que le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations-- La «fausse déclaration» en litige serait un relevé d'emploi émis par un employeur le 2 juillet 1991 et joint par le prestataire à la demande de prestations qu'il présentait le 31 juillet 1991--Le juge-arbitre a fait fausse route lorsqu'il a imposé à la Commission, en vertu de l'art. 43(6), le fardeau de prouver que le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations--Tout ce qu'exige le législateur à l'art. 43(6), c'est que la Commission estime qu'une déclaration fausse ou trompeuse ait été faite--Il appert des termes mêmes de l'art. 43 que le réexamen est une procédure qui permet à la Commission de se raviser dans un sens ou dans l'autre: le réexamen peut mener aussi bien à un remboursement par le prestataire d'un trop-payé qu'au paiement par la Commission de prestations jusqu'alors refusées ou au paiement par la Commission de prestations additionnelles--Le texte de l'art. 43(6) s'applique qu'il s'agisse de trop-payé ou de remboursement--Ni le texte de l'art. 43(6), ni le contexte législatif ni l'effet recherché de la prolongation du délai de réexamen ne permettent de restreindre la possibilité d'une prolongation aux seuls cas où la déclaration en litige émane du prestataire lui-même--Il s'agissait de décider si le juge-arbitre pouvait en arriver à la conclusion que le conseil arbitral avait de façon manifestement déraisonnable conclu que la Commission s'était déchargée de son fardeau de prouver qu'il y avait eu fausse déclaration--L'art. 43(6) fait partie d'un régime d'exception, qui est exorbitant du droit commun et doit être interprété restrictivement--Le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en concluant qu'il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission et du conseil arbitral d'estimer, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y avait eu fausse déclaration sur la seule foi de la décision rendue par Revenu Canada--Demande rejetée-- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 43.