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PREUVE

Halford c. Seed Hawk Inc.

T-2406-93

2001 CFPI 1195, juge Pelletier

2-11-01

7 p.

Question de savoir si certaines diapositives prises par le témoin, M. Huhtapalo, ou en présence de celui-ci étaient admissibles--L'avocat de la défenderesse Seed Hawk Inc. cherchait à soumettre les diapositives en preuve en vue d'illustrer l'utilisation publique de certaines machines dans le cadre de la présentation de sa preuve relative à l'antériorité--En vertu de la règle 232, «[à] moins que la Cour n'en ordonne autrement», un document ne peut être invoqué en preuve que s'il est mentionné dans l'affidavit de documents d'une partie--En l'espèce, il y avait eu communication à la partie adverse--C'était le témoin qui avait demandé que l'avocat soit présent et il ne s'agissait pas d'une tentative que les défendeurs avaient faite pour limiter l'accès au témoin--Le témoin n'était pas tenu de consentir à l'entrevue et il pouvait imposer n'importe quelle condition--Une fois divulguées, les diapositives étaient admissibles si elles satisfaisaient aux conditions normales d'admissibilité--En l'espèce, il avait été satisfait à l'exigence préliminaire plus ou moins stricte qui s'applique en matière d'admissibilité--Les diapositives n'étaient pas inadmissibles même si leur valeur probante était peut-être minime--La requête visant à faire admettre les diapositives a été accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 232.

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