PRATIQUE |
Communication de documents et interrogatoire préalable |
Interrogatoire préalable |
Stevens c. Canada (Procureur général)
T-2682-87
2002 CFPI 2, juge Heneghan
3-1-02
29 p.
Appel dirigé contre une ordonnance du protonotaire qui avait rejeté la requête du demandeur pour autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable du commissaire Parker, et pour d'autres ordonnances discrétionnaires--Le demandeur sollicitait une ordonnance infirmant l'ordonnance du protonotaire, ainsi qu'une ordonnance autorisant l'interroga-toire hors de cour du commissaire Parker, y compris son contre-interrogatoire, et l'utilisation de ce témoignage durant le procès de cette affaire--Le commissaire Parker avait été nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes pour examiner des allégations de conflit d'intérêts se rapportant à la conduite, aux relations ou aux agissements du demandeur--Après que le commissaire Parker eut présenté son rapport en décembre 1987, le demandeur introduisit une action contre le commissaire Parker et le procureur général--Le commissaire Parker fut radié comme partie défenderesse--Le protonotaire a rejeté la requête du demandeur pour le motif qu'il n'avait pas épuisé tous les moyens raisonnables pour obtenir d'autres sources les renseignements qu'il cherchait, et il a confirmé l'objection du commissaire Parker, qui affirmait qu'il ne pouvait pas être contraint à témoigner en raison du principe du secret des délibérations--Le demandeur a soutenu entre autres que le protonotaire avait ignoré le contexte de la preuve portant sur le rôle des avocats de la Commission, surtout compte tenu du fait que quelque 1 700 heures de temps facturables avaient été inscrites par les avocats de la Commission après la clôture des audiences publiques et l'exposé des arguments des avocats, notamment ceux de la Commission--Le demandeur a aussi évoqué le rôle accusatoire joué par les avocats de la Commission durant les audiences, ainsi que la présentation de nouvelles présumées situations de conflit d'intérêts qui n'entraient pas dans le mandat initial de la Commission d'enquête--Requête rejetée-- La norme de contrôle en l'espèce était une norme qui appelait une retenue considérable, une norme où la cour ne pouvait conclure que dans des «circonstances exceptionnelles» à une absence d'équité procédurale de la part du commissaire Parker--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur manifeste lorsqu'il a jugé que le demandeur n'avait pas exposé de raisons valides donnant à penser que le commissaire avait manqué à l'équité procédurale--Le protonotaire n'a commis aucune erreur lorsqu'il a estimé que les éléments de preuve présentés par le demandeur ne permettaient pas de conclure que le commissaire avait manqué aux principes de justice naturelle--Deuxièmement, la participation de l'avocat de la Commission à la rédaction d'un rapport n'est pas nécessairement un manquement à l'équité procédurale, surtout si le commissaire a examiné le rapport, l'a signé et l'a adopté comme le sien propre--Le commissaire était fondé, dans l'accomplissement de son mandat, à établir sa méthode de travail--Il était autorisé à avoir recours à l'assistance d'avocats et à utiliser leurs services comme il l'entendait--Il avait droit au bénéfice de la présomption selon laquelle il agirait dans le respect de son mandat de commissaire--Quant à la possibilité que l'intervention de l'avocat de la Commission dans la rédaction du rapport final ait suscité une crainte raisonnable de partialité, eu égard au rôle accusatoire qu'il avait exercé durant les audiences, aucune preuve ne confirmait cette allégation--Il n'était nullement prouvé non plus que le commissaire avait abandonné son obligation d'accomplir son mandat comme il y était tenu, et notamment de rédiger son rapport--Les questions écrites qu'envisageait de poser le demandeur relevaient du secret des délibérations parce qu'elles portaient sur des matières intéressant la partie du mandat du commissaire qui concernait l'exposé de conclusions--Eu égard à son examen du principe du secret des délibérations et du principe de l'indépendance de la justice, le protonotaire n'a pas commis une erreur manifeste en rejetant l'argument selon lequel seul le commissaire pouvait témoigner sur l'ascendant qui avait pu être exercé par une autre partie, tel l'avocat de la commission, après la clôture des audiences publiques--La preuve était insuffisante au soutien de la requête du demandeur pour que le commissaire Parker soit interrogé hors de cour en conformité avec la règle 271 des Règles de la Cour fédérale, 1998--Il n'y avait aucun fondement sur lequel autoriser la requête du demandeur pour que soit contre-interrogé le commissaire Parker, ni même pour qu'il soit interrogé, en application des règles 238 et 271--Règles de la Cour fédérale, (1998), DORS/98-106, règles 238, 271.