CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kamail
IMM-6474-00
2002 CFPI 381, juge O'Keefe
8-4-02
14 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre de la section du statut de réfugié ordonnant la mise en liberté du défendeur, qui était détenu par l'Immigration--Le défendeur est citoyen iranien--La SSR a conclu que le défendeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le 6 août 2000, les autorités de l'Immigration ont mis le défendeur sous garde-- Le défendeur a fourni le cautionnement nécessaire et il a été mis en liberté conformément à l'ordonnance de l'arbitre du 8 décembre 2000--Question de savoir si l'arbitre a commis une erreur susceptible de révision--L'arbitre a tenu compte des actions du défendeur et a reconnu que son manque de coopération contribuait à la nature indéterminée de la détention--Question de savoir s'il était déraisonnable d'imputer au demandeur le retard indéfini occasionné par le défendeur, de façon que ce dernier soit mis en liberté et qu'on lui permette de rester au Canada--Dans Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 214 (1re inst.), le juge Rothstein a énoncé quatre facteurs pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment une période de détention peut devenir indéfinie dans le contexte de l'audition de l'examen des motifs de garde--L'application des facteurs en l'espèce montrait que la garde devait se prolonger --Étant donné que les représentants de l'Immigration étaient tenus d'expulser le défendeur en vertu de la loi, qu'ils pouvaient uniquement expulser le défendeur en Iran et que la détention pouvait prendre fin dès que le défendeur décidait de signer les documents iraniens nécessaires pour permettre son expulsion en Iran, le défendeur était lui-même l'artisan de sa propre infortune--La décision de l'arbitre était déraisonnable --Demande accueillie.