CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Gayle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1707-01
2002 CFPI 335, juge Dawson
25-3-02
9 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la gestionnaire des opérations d'ordonner la confiscation d'un dépôt en espèces et la réalisation d'une garantie de bonne exécution--En avril 2000, la demanderesse a fourni un dépôt en espèces et une garantie de bonne exécution pour un montant de 20 000 $ en vue de la libération de Hansel Lynch, un citoyen jamaïcain vivant au Canada, à laquelle est assortie la condition que celui-ci remette son passeport--En juin, M. Lynch a de nouveau été mis sous garde--En septembre, la demanderesse a fourni un autre dépôt en espèces de 10 000 $, de même qu'une autre garantie de bonne exécution de 10 000 $ --En novembre, quoique visé par une mesure d'expulsion, M. Lynch a quitté le Canada de son propre chef--La demanderesse a demandé qu'on lui rembourse les cautionnements--L'avocate de la demanderesse a soumis des observations quant à la décision d'envisager de confisquer les cautionnements--En mars 2001, la gestionnaire des opérations a décidé de confisquer les deux premiers cautionnements, vu le défaut de remettre le passeport, ce qui constitue une infraction à une condition de mise en liberté-- En cas d'inobservation des conditions de mise en liberté, l'art. 104 de la Loi sur l'immigration permet la confiscation d'un cautionnement fourni à ce titre--Demande accueillie-- Le mécanisme des dépôts en espèces et des garanties de bonne exécution vise à permettre la mise en liberté d'une personne détenue par les autorités de l'immigration suivant des modalités qui s'imposent en conformité avec la Loi et ses règlements d'application--Le défaut de se conformer à une condition n'entraîne pas automatiquement la confiscation des dépôts en espèces et la réalisation des garanties de bonne exécution--Le ministre dispose du pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu de confisquer le cautionnement et de réaliser la garantie de bonne exécution--Ce pouvoir discré-tionnaire a été délégué à des agents comme la gestionnaire des opérations--La Loi est muette quant aux principes qui régissent l'exercice de ce pouvoir discrétion-naire, mais les directives ministérielles indiquent que ce pouvoir existe dans l'éventualité où les conditions du cautionnement seraient enfreintes indépendamment de la volonté de la personne concernée ou qu'il existerait des circonstances atténuantes-- L'examen du bien-fondé des dossiers doit se faire au cas par cas--Bien que le défaut de se conformer à une condition de mise en liberté soit une condition préalable à l'exercice par l'agente de son pouvoir discrétionnaire, la décision de l'agente n'établit pas qu'elle se soit consacrée à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou qu'elle se soit arrêtée aux principes qui devraient en guider l'exercice--La lettre de décision est muette sur les éléments dont l'agente a tenu compte, à part le défaut de remettre le passeport--En supposant que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable, la gestionnaire des opérations a commis une erreur de principe en rendant une décision sans égard aux principes énoncés dans les directives ni, semble-t-il, aux circonstances d'ordre humanitaire invoquées--Bien que la gestionnaire des opérations n'ait pas à traiter dans sa décision de tous les éléments mis de l'avant par la demanderesse, ni le motif qu'elle a invoqué ni l'ensemble du dossier du tribunal ne démontrent que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon judicieuse--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 104.