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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Viacom Ha! Holdings c. Personnes inconnues

T-550-99, T-823-99, T-1058-98, T-1064-98

2002 CFPI 13, juge Pelletier

7-1-02

21 p.

Requête des défendeurs sollicitant une ordonnance enjoignant à l'ancien avocat des demanderesses de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal et une ordonnance rejetant l'action pour cause de retard ou d'abus de procédure l'avis de requête est signé par Keith Bowman, membre de la Law Society of British Columbia, qui représente les défenderesses qui sont des sociétés par actions-- La première réparation sollicitée est une ordonnance enjoignant à M. Lipkus, l'ancien avocat des demanderesses, de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal en raison du non-respect d'une ordonnance du juge Muldoon--Les défendeurs allèguent que M. Lipkus aurait fait une déclaration inexacte quant au nombre de personnes qui ont assisté à l'exécution de l'ordonnance--Le but de cette limitation de l'ordonnance du nombre de personnes qui peuvent assister est d'empêcher un climat d'intimidation au moment où l'ordonnance est signifiée et expliquée--Cela n'empêche pas de faire appel à des personnes additionnelles pour aider à l'enlèvement des marchandises une fois que l'ordonnance a été expliquée et que les défendeurs ont consenti à l'enlèvement des marchandises-- Le rapport sur l'exécution de l'ordonnance qui est déposé auprès de la Cour devrait indiquer clairement qui était présent aux différents stades de l'exécution--Les défendeurs plaident que les demanderesses ont tardé à faire progresser l'action--Les demanderesses se justifient en rappelant le grand nombre de demandes interlocutoires dans la présente affaire et l'appel pendant au sujet de la requête en révision--La preuve de contrefaçon présentée sur la requête en révision n est qu'une preuve prima facie, qui ne règle pas la question--Étant donné que les demanderesses ont obtenu le droit de saisir les stocks des défendeurs en attendant l'instruction de l'affaire, il incombe aux demanderesses de prendre les mesures pour que l'instance progresse de manière expéditive--C'est là une obligation positive découlant de la réparation que la Cour a accordée aux demanderesses--Tout compte fait, on a tardé à faire progresser l'instance, mais il s'agit d'un retard auquel les défendeurs et la Cour ont contribué--Il ne serait pas approprié de rejeter la demande pour cause de retard ou pour abus de procédure--Le processus de gestion d'instance constitue une meilleure façon de traiter le problème--L'avocat avait transmis au greffe de la Cour, le 10 décembre 2001, un paquet de documents conformément à ses engagements--Il est inconvenant que les demanderesses et leurs avocats se comportent comme si la Cour allait leur accorder automatiquement des ordonnances Anton Piller de renouvellement, ratifier leurs saisies automatiquement et rendre jugement en leur faveur quand ils se décident à le demander-- Les ordonnances en question sont des ordonnances discrétionnaires--Il se peut que M. Bowman ait simplement prêté son nom à cette procédure pour satisfaire à la règle voulant que les personnes morales soient représentées par avocat--Il faut payer le prix d'une telle conduite--Les allégations non prouvées de fraude ou d'autres fautes graves peuvent entraîner l'attribution de dépens sur une base avocat-client--Dépens sur les quatre requêtes adjugés contre les défendeurs et M . Bowman, soit 500 $ contre M. Bowman et 1 000 $ contre les défendeurs, solidairement M. Bowman ne doit pas recouvrer de ses clients les sommes qu'il doit payer, que ce soit à titre de débours ou de toute autre manière-- Requête rejetée.

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