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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Rudnicki c. Canada (Procureur général)

T-1893-01

2001 CFPI 1321, juge Rouleau

30-11-01

31 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles confirmant les décisions de la Section de première instance du 5 mars 2001 de révoquer la libération d'office du demandeur, et du 16 août 2001 de maintenir le demandeur en incarcération et d'interdire sa mise en liberté--Le demandeur purge une première peine fédérale depuis juin 1998 d'une durée de 3 ans, 5 mois et 17 jours pour avoir proféré des menaces, harcèlement criminel, défaut de se conformer et méfait public--Il a également fait l'objet de peines provinciales dans le passé--Depuis le 20 octobre 2000, le demandeur bénéficiait d'une libération d'office en vertu de l'art. 127(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--La section d'appel a-t-elle erré en droit en confirmant la décision de la Section de première instance du 5 mars 2001 fondée sur le comportement du demandeur avant sa libération d'office et en confirmant la décision de la Section de première instance du 16 août 2001 alors que celle-ci n'avait pas juridiction pour imposer un maintien en incarcération et une interdiction de mise en liberté?--Le demandeur a soutenu que la Commission n'avait pas agi équitablement et qu'elle avait excédé sa compétence en procédant à un examen de maintien en incarcération en l'absence totale de renseignements portant que les victimes du demandeur avaient subi des dommages graves--La Cour ne devrait intervenir pour corriger les décisions de la Commission de révoquer la libération d'office du demandeur et d'interdire sa mise en liberté que si elles s'avèrent manifestement déraisonnables, compte tenu de la preuve qui lui était soumise--Ce serait donner une interprétation trop restrictive à l'art. 135(5)(a) qui frusterait l'intention du législateur que de conclure qu'un «comportement depuis la libération» nécessite la perpétration d'un geste ou de tout acte positif, tel un assaut, qui démontrerait que le risque de récidive du demandeur avant l'expiration de la peine qu'il purge était devenu inacceptable pour la société--Les éléments de preuve effectivement perçus de façon raisonnable par la Commission pouvaient étayer sa décision de révoquer la libération conditionnelle du demandeur--L'affaire en l'espèce tombait sous le régime de l'art. 129(3) de la Loi--Il s'agissait d'un renvoi par le commissaire du Service au président de la Commission, non pas d'un renvoi par le Service à la Commission, et celui-ci a été effectué moins de six mois avant le 13 août 2001, date prévue pour la libération d'office du demandeur--En instaurant le régime prévu à l'art. 129(3) de la Loi, le législateur voulait s'assurer qu'une information pertinente relative à la probabilité qu'un détenu purgeant une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans commette, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne soit transmise à la Commission afin de lui permettre de décider si celui-ci devrait être maintenu en incarcération ou remis en liberté--Le droit à la liberté du détenu en milieu carcéral prévu à l'art. 127(1) de la Loi est un droit légal qualifié et non un droit constitutionnel--Il n'est restreint que dans la mesure où l'on démontre que cela est nécessaire pour la protection du public--Il existait des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle pouvait raisonnablement en arriver la Commission, à savoir qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur commettra, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un tort considérable--L'art. 129(3) de la Loi n'est pas ambigu--Tant le commissaire du Service que la Commission ont pris en considération tous les facteurs qu'ils étaient tenus de prendre en compte en vertu de l'art. 132--Le commissaire du Service n'a pas violé la Loi lorsqu'il a renvoyé le cas du demandeur à la Commission pour qu'elle examine de nouveau son admissibilité à la mise en liberté surveillée, et celle-ci n'a pas erré en droit en ordonnant l'interdiction de mise en liberté et le maintien en incarcération du demandeur--Demande rejetée--Loi sur le système correctionel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 127 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 41; 1999, ch. 31, art. 66(A)), 129 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 44; 1998, ch. 35, art. 117), 135 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 50, 69j)(A), 70d)(A), e)(A)).

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