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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Indiens Cris de Peerless Lake c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

T-67-99

2002 CFPI 642, protonotaire Hargrave

5-6-02

17 p.

Le 24 octobre 2000, un protonotaire a ordonné aux demandeurs de fournir les renseignements généalogiques des individus qui affirment devoir être classés comme Indiens, incluant les lieux de résidence, les dates de naissance, de mariage et de décès de tous les ancêtres pertinents et au minimum des arrière-arrière-grands-parents maternels et paternels--Bien que certaines des précisions demandées étaient impossible à fournir puisqu'il n'y avait aucun registre, la Cour d'appel n'était pas en mesure d'offrir une réparation directe parce que les demandeurs n'avaient pas présenté au protonotaire d'autres éléments de preuve à l'appui de cet argument--Le juge a suggéré aux demandeurs de présenter un requête en vertu de la règle 399(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) qui prévoit la modification d'une ordonnance en raison de faits nouveaux survenus ou découverts après qu'elle a été rendue--Le juge a affirmé que la requête ainsi présentée devra être étayée par une preuve par affidavit détaillée démontrant pourquoi les renseignements n'ont pu être fournis et que des assertions générales faites par des avocats ou des experts seraient insuffisantes--En règle générale, la requête en modification d'une ordonnance doit être présentée devant le juge ou le protonotaire qui a rendu l'ordonnance initiale, mais ce n'est pas une règle absolue--En l'espèce, il n'est pas raisonnable de renvoyer l'affaire devant le protonotaire qui a rendu l'ordonnance initiale parce que l'affaire ne serait pas entendue avant plusieurs mois--Il est plus expéditif et moins coûteux que cette affaire soit entendue dans le contexte d'une conférence spéciale de gestion de l'instance--La requête en vertu de la règle 399(2) doit satisfaire aux trois volets du critère: 1) il doit y avoir de nouveaux faits établis ou découverts après le prononcé de l'ordonnance; 2) la partie qui présente la requête doit démontrer que les nouveaux faits n'auraient pu être découverts plus tôt malgré qu'elle ait exercé une diligence raisonnable; 3) il faut établir que si les nouveaux faits avaient été mis en preuve dans l'action, l'ordonnance aurait probablement été différente--Un fait découvert après le prononcé de l'ordonnance peut englober davantage qu'un fait nouveau--Il est approprié d'élargir la portée du premier volet du critère afin d'inclure les matières que devaient rechercher les requérants aux termes de l'ordonnance, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une preuve par la négative, en ce sens que certains renseignements n'existent pas--À l'appui de la présente demande, les demandeurs ont produit deux affidavits --Le premier affidavit avait trait à l'existence d'une base de données de la Couronne fédérale--Le deuxième affidavit concernait l'existence d'arbres généalogiques--Tous deux constituaient des faits nouveaux, précis et pertinents--Les autres éléments de preuve ont été rejetés car ils ont été jugés trop généraux pour satisfaire aux critères de la règle 399 et pour être conformes aux instructions de la Cour d'appel--La base de données généalogiques de la Couronne constitue un fait nouveau qui, selon la prépondérance des probabilités, n'aurait pas été recherché par des demandeurs raisonnablement diligents avant qu'on n'indique à leur avocat qu'il devait prouver l'inexistence de certaines données généalogiques--Bien que l'expert des demandeurs ait fourni à la Couronne des données de base, rien n'indiquait l'existence d'une base de données plus vaste, actuellement en la possession de la Couronne--Dans le but d'obtenir l'ordonnance du 24 octobre 2000 enjoignant de fournir des précisions, la Couronne devait prouver la nécessité d'obtenir ces précisions pour préparer sa plaidoirie--Compte tenu de la découverte récente de la base de données de la Couronne et de la présentation du meilleur arbre généalogique que les demandeurs pouvaient produire, une ordonnance différente aurait probablement été rendue--En tenant compte du fait nouveau, l'ordonnance devrait maintenant refléter le besoin qu'a réellement la Couronne en vue de préparer sa plaidoirie--Ce besoin serait satisfait par les efforts dont les demandeurs font preuve pour fournir les arbres généalogiques qui serviront de complément aux documents de la Couronne--Après avoir indiqué ne pas pouvoir trouver davantage de renseignements généalogiques, il se pourrait bien que les demandeurs, à l'avenir, se voient empêchés d'introduire facilement de nouveaux documents généalogiques, plus détaillés--L'ordonnance est modifiée; elle indiquera que, compte tenu de l'existence de la base de données de la Couronne et compte tenu des documents et de la défense de la Couronne dans l'instance de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, de même que des arbres généalogiques nouvellement présentés, la défenderesse possède suffisamment de documents pour se défendre intelligemment--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399(2).

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