CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-270-00
2001 CAF 312, juge Malone, J.C.A.
19-10-01
9 p.
Appel interjeté à l'égard du rejet d'une demande de contrôle judiciaire contestant le refus d'un agent des visas de délivrer un visa d'immigrant à cause de la non-admissibilité de la conjointe de l'appelant pour des raisons d'ordre médical--L'appelant est un citoyen de la Corée du Sud qui voulait obtenir le statut de résident permanent pour lui, sa conjointe et son fils--Avant de remplir sa demande de visa, il a consulté un avocat de Montréal au sujet de la situation médicale de sa conjointe qui avait subi une greffe du rein en 1989--Un médecin des Services de santé, à Ottawa, a informé cet avocat que, dans les cas comme celui en l'espèce, le Guide 1992 était utilisé à titre indicatif et que, conformément à ce guide, les patients greffés avec une fonction rénale anormale devaient être déclarés non admissibles--Par contre, les patients dont le taux de créatine sérique était inférieur au seuil spécifié un an après la greffe pouvaient être considérés comme ayant une fonction rénale normale et ainsi être déclarés admissibles en vertu de la catégorie M-3--La conjointe de l'appelant a été examinée par deux médecins à Séoul qui ont conclu qu'au moment où la demande a été présentée, elle avait besoin d'être traitée continuellement avec des médicaments coûteux afin de prévenir le rejet de l'organe greffé--Les médecins agréés canadiens ont conclu que l'état de santé et la thérapie perma-nente de la conjointe de l'appelant risquaient d'entraîner un fardeau excessif pour les services de soins de santé canadiens--L'appelant a reçu une lettre expliquant que l'état de santé de sa conjointe pourrait empêcher leur admission au Canada et l'invitant à fournir des renseignements médicaux additionnels--Une copie du formulaire d'avis médical et une explication de l'évaluation médicale ont également été fournies--L'appelant a renvoyé le premier rapport médical avec une photocopie d'une page du Guide 1992, en mentionnant que sa conjointe satisfaisait aux critères d'admissibilité énoncés sur cette page--Les deux médecins canadiens ont décidé que la conclusion à laquelle ils en étaient venus initialement devait être maintenue compte tenu des mises à jour non officielles subséquentes faites au Guide qui mentionnaient le coût élevé des médicaments prescrits aux patients greffés, particulièrement la cyclosporine, un médicament alors utilisé dans la thérapie de la conjointe de l'appelant--La demande de résidence permanente a été refusée--L'appel devrait être rejeté--L'obligation d'agir équitablement incombe à l'agent des visas dans le processus d'examen et de décision relatif à une demande de visa d'immigrant mais elle n'implique pas que l'agent des visas doive communiquer à un candidat tous les détails de la méthode d'évaluation des médecins agréés ou les divers aspects du processus décisionnel suivi par les fonction naires du ministère--Elle exige plutôt de l'agent des visas qu'il donne au candidat la possibilité de répondre adéquatement à une évaluation médicale défavorable--L'intervention de l'agent des visas qui a envoyé à l'appelant une copie du formulaire d'avis médical précisant les coûts médicaux à venir, le diagnostic, le pronostic et les services sociaux et de soins de santé nécessaires au maintien de l'état de santé de sa conjointe avec les résultats de l'évaluation médicale, en l'invitant à fournir des renseignements additionnels, est suffisante pour satisfaire à l'obligation d'agir équitablement--L'argument selon lequel le défaut du ministre de procéder à la mise à jour du Guide 1992 créait une attente légitime qui permettait de croire que les directives qu'il renfermait seraient respectées est mal fondé--Comme condition préalable à l'application de la théorie, l'attente résultante doit être raisonnable ou légitime--La confiance accordée au Guide 1992 reposait sur l'enquête verbale de l'avocat de Montréal--Cette enquête n'est pas suffisante pour créer une attente légitime, particulièrement si les médecins agréés n'ont pas donné d'interprétation du Guide 1992 et si l'avocat de l'appelant est le seul à l'avoir fait--L'importance que l'appelant accordait au Guide 1992 a été érodée par l'évalua tion médicale qui a permis de classer la conjointe de l'appelant dans la catégorie M-5--Questions en litige certifiées: 1) La Cour se demande si le ministre a manqué à son obligation d'agir équitablement envers le demandeur en utilisant à son désavantage des documents qui modifiaient le contenu du Guide, pour évaluer l'état de santé d'une personne à charge, sans publier ces documents ni les communiquer au demandeur, étant donné qu'aucune demande particulière relative à ces documents n'a été faite par le demandeur ou au nom de celui-ci--2) La Cour se demande si la publication et la distribution continue du Guide par le ministre, ou pour son compte, a créé une attente raisonnable ou légitime permettant au demandeur de croire qu'il pouvait s'y fier sans avoir à faire de demande particulière pour obtenir des documents qui pouvaient en modifier le contenu et avoir une incidence sur sa demande d'établissement?