ASSURANCE-EMPLOI |
Canada (Procureur général) c. Miller
A-772-00
2002 CAF 24, juge Evans, J.C.A.
18-1-02
11 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre rejetant un appel de la décision par laquelle le conseil arbitral avait accueilli l'appel interjeté par le défendeur contre la décision de la Commission de l'assurance-emploi selon laquelle le défendeur n'avait pas droit aux prestations--Le défendeur, qui était golfeur professionnel dans un club de golf, avait demandé et reçu des prestations d'assurance-emploi pendant plusieurs années au cours de la saison morte--En vue de tenter de devenir financièrement autonome pendant la saison morte, il avait décidé d'ouvrir une école de golf qu'il devait exploiter avec un autre golfeur professionnel pendant qu'ils ne travaillaient pas pour leur club--La Commission de l'assurance-emploi avait décidé que le défendeur n'avait pas droit aux prestations qui lui avaient été versées pendant qu'il se préparait à exploiter, et pendant qu'il exploitait, l'école de golf--Le conseil arbitral et le juge-arbitre avaient décidé que le défendeur avait droit aux prestations--La Commission a soutenu que le défendeur n'avait pas droit aux prestations parce qu'il n'était pas disponible pour travailler (art. 18 de la Loi) et parce qu'il exploitait une entreprise (art. 30(3) du Règlement))--Demande accueillie en partie--L'omission du conseil d'examiner expressément les critères énoncés à l'art. 30(3) du Règlement donnait à entendre qu'il n'avait pas été tenu compte de ces critères--Le conseil semblait avoir réuni la question de l'exploitation d'une entreprise et la question de la disponibilité en une seule question se rapportant à la disponibilité--Le juge-arbitre a commis une erreur de droit en confirmant la décision du conseil pour le motif que celui-ci avait apprécié et examiné la preuve et qu'il avait conclu que le défendeur était exclu du bénéfice des prestations parce qu'il avait tenté de se créer un emploi tout en continuant à être disponible pour travailler--Le juge-arbitre n'a pas dit qu'il avait lui-même examiné la preuve dont disposait le conseil--Quant à la pénalité, le conseil avait peut-être commis une erreur en concluant que le défendeur n'avait pas fait de déclaration en vue de «tenter de commettre une fraude» s'il voulait parler du fait que le défendeur n'avait pas tiré de revenu de son entreprise et qu'il n'avait donc pas fait les déclarations en vue de tenter de toucher des prestations pendant qu'il gagnait également un revenu tiré d'une autre source--Toutefois, il était loisible au conseil de conclure, comme il l'avait fait, que le défendeur avait peut-être commis une erreur au sujet de la question qu'on lui avait posée au sujet du travail--En répondant par la négative à la question: «Avez-vous travaillé pendant la période de déclaration?», le défendeur pensait peut-être qu'on lui demandait directement des renseignements au sujet du travail et de la disponibilité, de sorte que la question de savoir si le défendeur était crédible lorsqu'il affirmait avoir commis une erreur au sujet de la question qu'on lui avait posée était une question de fait--Par conséquent, le conseil n'a pas commis d'erreur en statuant que le défendeur n'était pas passible d'une pénalité--L'existence d'un motif valable permettant d'annuler la pénalité imposée par la Commission suffit pour conclure que le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant la décision que le conseil avait rendue au sujet de la pénalité--La Commission voudra peut-être envisager de modifier le libellé de la question relative au travail figurant sur le formulaire de déclaration de façon que les renseignements demandés soient tout à fait clairs--En outre, la Commission n'a pu produire en preuve, ni devant le conseil ni devant le juge-arbitre, les formulaires renfermant les déclarations sur lesquelles elle s'était fondée pour justifier la pénalité--La Commission ne devrait normalement pas se fonder sur les notes prises lors d'une entrevue entre l'un de ses représentants et le prestataire pour établir que le prestataire a fait une fausse déclaration--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 18--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 30(3).