CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Moghtader c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5927-00
2002 CFPI 296, juge Nadon
19-3-02
14 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas rejetant la demande de résidence permanente du demandeur, alors âgé de 23 ans, parce qu'il ne se rencontrait pas les exigences de la définition de «fils à charge» de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a indiqué qu'il avait complété cinq années d'études primaires, sept années d'études secondaires et qu'il n'avait pas complété d'années de scolarité collégiale ou universitaire; qu'il était présentement sans emploi et qu'il avait l'intention, même s'il n'était pas aux études, de poursuivre ses études au Canada--Le demandeur a subséquemment expliqué que de 1996 à 1998, il faisait son service militaire en Iran, et qu'il avait commencé en 1999 à étudier l'anglais à l'Iran Farhang Institute--Il prétend que la période pendant laquelle il a été obligé d'effectuer son service militaire ne doit pas être considérée pour fins du calcul au sens de l'art. 2(7) du Règlement (une interruption d'études de moins d'un an n'est pas prise en considération), puisque l'interruption était indépendante de sa volonté-- Demande accueillie-- L'agent des visas n'a commis aucune erreur quant à l'application de l'art. 2(1) et (7) du Règlement--La cause d'interruption n'est nullement pertinente--Le législateur n'a pas voulu faire de distinction entre les causes volontaires, involontaires ou quasi-volontaires--Le législateur a choisi un seul critère applicable, à savoir, l'interruption des études pour une période n'excédant pas une année--Et l'art. 2(7) du Règlement n'est nullement discriminatoire en raison du sexe ou de l'origine nationale--Cependant, l'agent des visas a commis une erreur en omettant de considérer les motifs humanitaires--Il ne s'est nullement prononcé concernant l'existence possible de facteurs humanitaires--Il a donc commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour-- Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «fils à charge» (mod. par DORS/92-101, art. 1), (7) (mod., idem).