[2016] 3 R.C.F. F-4
Impôt sur le revenu
Nouvelles cotisations
Avis d’opposition — Contrôle judiciaire du refus par la défenderesse de renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition en vertu de l’art. 220(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — La demanderesse allègue ne pas avoir produit d’avis d’opposition dans le délai prescrit, car elle n’a pas reçu de copie des nouvelles cotisations — Elle a demandé à la défenderesse de renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition en vertu de l’art. 220(2.1) de la Loi — La défenderesse a refusé la demande, déclarant entre autres que la disposition générale à l’art. 220(2.1) ne l’emportait pas sur les art. 165(1) et 166.1(7) de la Loi et qu’il y avait lieu d’établir une distinction entre les mots « signifier » à l’art. 165(1), « produise » à l’art. 220(2.1), « peut » à l’art. 165(1) et « exiger » à l’art. 220(2.1) — Il s’agissait principalement de savoir si la défenderesse a commis une erreur en décidant qu’elle n’était pas autorisée en vertu de l’art. 220(2.1) de la Loi à renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition — L’art. 220(2.1) confère à la défenderesse le pouvoir de renoncer à exiger un avis d’opposition — Il semble y avoir une différence subtile entre la version anglaise et la version française de l’art. 220(2.1) — Dans la version anglaise, la première partie de la phrase indique que les formulaires prescrits sont ceux contenus dans la présente loi ou son règlement — La première interprétation possible de la version française est que les documents pertinents sont ceux définis par la présente loi ou son règlement — La deuxième interprétation possible est que la défenderesse ne peut renoncer à exiger que certains documents conformément à la présente loi ou aux règlements connexes — Le critère en deux étapes établi dans R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217 visant à réconcilier les différences entre les versions a été appliqué — La première interprétation de la version française est celle qui a une signification commune avec la version anglaise et a été adoptée — La signification commune est conforme à l’intention du législateur de définir les formulaires, les reçus et les autres documents dont la défenderesse peut renoncer à exiger la production — Le fait qu’un avis d’opposition puisse être signifié n’empêche pas l’art. 220(2.1) de s’appliquer aux avis d’opposition — L’art. 220(2.1) devrait être lu et interprété de manière large et libérale plutôt que de manière étroite et restrictive — L’objectif de l’art. 220(2.1) est d’atténuer l’iniquité qui découle parfois de l’application stricte des exigences relatives à la production et aux avis de la Loi — Le pouvoir discrétionnaire conféré à la défenderesse par l’art. 220(2.1) ne devrait pas être indûment limité ou entravé par une interprétation indûment étroite — Il n’était pas raisonnable pour la défenderesse de déterminer ne pas avoir l’autorisation ou le pouvoir en vertu de l’art. 220(2.1) de renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition — Un avis d’opposition constitue un « autre document » aux fins de l’art. 220(2.1) — Demande accueillie.
ConocoPhillips Canada Resources Corp. c. Canada (Revenu national) (T-1811-12, 2016 CF 98, juge Boswell, jugement en date du 27 janvier 2016, 31 p.)