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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6057-00

2001 CFPI 1052, juge Dubé

26-9-01

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse est originaire de la Chine--Elle revendique le statut de réfugié au sens de la Convention parce qu'elle soutient craindre d'être persécutée par les autorités de la Chine en raison de sa participation au mouvement Falun Gong--Le Falun Gong a fait son apparition en 1992 et a attiré plus d'un million d'adeptes dans le monde entier--Le gouvernement chinois a déclaré l'organisation illégale en juillet 1999--En octobre 1999, la demanderesse a été condamnée à payer une amende de 5 000 RMB et forcée de participer à un cours de rééducation obligatoire d'une durée de 15 jours--La Commission a conclu que le traitement que la demanderesse a subi n'était pas assez sévère pour être considéré comme de la persécution--La Commission n'a pu conclure que le Falun Gong était une religion--La Commission aurait dû conclure que le Falun Gong était en partie une religion, en partie un groupe social--Le Falun Gong n'est manifestement pas une opinion politique--Le mot «religion» qui figure dans la Loi sur l'immigration n'a pas encore été défini clairement dans la jurisprudence--L'examen de la portée d'une opinion politique doit être fait du point de vue du persécuteur, puisque c'est ce qui est déterminant lorsqu'il s'agit d'inciter à la persécution--Le même raisonnement s'applique dans le cas de la religion--Si le Falun Gong est considéré comme une religion par le gouvernement de la Chine, il doit être considéré de la même façon aux fins de la présente revendication--Il appert de la preuve documentaire que le Falun Gong est tiré de deux religions chinoises traditionnelles, le bouddhisme et le taoïsme--Le Falun Gong pourrait également être considéré comme un groupe social particulier--La demanderesse a adhéré au mouvement Falun Gong afin de fuir la dépression--Le Falun Gong l'a aidée à reconnaître la vraie signification de sa vie et lui a permis d'enrichir sa vie culturelle et d'améliorer sa santé--La Commission a commis une erreur de droit liée à l'application de la définition du réfugié au sens de la Convention en concluant que les croyances et la pratique du Falun Gong ne constituaient pas une religion et que la demanderesse n'appartenait pas à un groupe social particulier--Demande accueillie--Question certifiée: Quels sont le sens et la portée du mot «religion» qui figure dans la définition du réfugié au sens de la Convention?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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