PRATIQUE |
Signification |
Canada c. Spelrem
T-1334-00
2001 CFPI 1064, juge Pelletier
28-9-01
6 p.
En l'absence d'une défense, l'instance a fait l'objet d'un examen de l'état de l'instance après six mois--Un avis d'examen de l'état de l'instance, délivré au défendeur pour qu'il donne les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas lieu d'enregistrer un jugement par défaut, a été renvoyé à titre de courrier non réclamé--Un autre avis a été délivré à la demanderesse pour qu'elle donne les raisons pour lesquelles l'instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard--La demanderesse a répondu en déposant une requête pour obtenir un jugement par défaut--S'il est nécessaire de délivrer un avis d'examen de l'état de l'instance, il faut une explication du retard--Nonobstant l'absence d'une explication pour le retard, la preuve de signification en l'instance est inadéquate--La signification des documents est considérée par plusieurs études d'avocats comme une fonction mécanique, qui est déléguée à des membres du personnel n'ayant pas de formation juridique et qui n'auront souvent comme guide qu'une photocopie de la page pertinente des Règles de la Cour--Même si la preuve de signification est déficiente sur le plan technique, on a toujours l'option de faire valider la signification au motif que le défendeur en a eu connaissance--Certains peuvent désespérer de ce qui semble être une formalité aveugle qui vient dépanner les mauvais payeurs--La signification ne consiste pas seulement à déterminer si le défendeur a d'une certaine façon entendu parler de la réclamation--La signification est constitutive de compétence--C'est le fondement de la compétence de la Cour de délivrer une ordonnance à l'encontre de la personne du défendeur--Dans l'ouvrage Canadian Conflict of Law (4e éd.) Butterworths, Toronto, 1997, à la p. 202, J. G. Castel déclare que les règles juridiques de signification définissent les limites de la compétence d'une cour; dans toutes les provinces et les territoires de common law, la signification à personne de l'acte de procédure introductif d'instance après sa délivrance est le fondement de la compétence dans les actions in personam--Selon Castel, la compétence sur la personne du défendeur est fondée sur l'exigence de la signification à personne et sur son aspect adéquat--L'exigence de la signification et son aspect adéquat doivent être déterminés au vu des Règles--Le respect des règles visant la signification à personne n'est pas une formalité inopportune; c'est le fondement même du droit d'obtenir un jugement contre le défendeur--La règle 128(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) porte que la signification à personne d'un document à une personne physique s'effectue par remise du document à une personne majeure qui réside au domicile de la personne et par envoi par la poste d'une copie du document à cette dernière à la même adresse--L'affidavit de signification porte que la signification a été effectuée à l'épouse du défendeur, en lui laissant une copie de la déclaration certifiée--On ne peut présumer que M. et Mme Spelrem vivent ensemble, puisqu'on a procédé à la signification de l'épouse dans le district de Ponoka alors que la copie a été envoyée par la poste à une adresse se trouvant dans la ville de Ponoka (Alberta)--La règle 128 est claire, en ce qu'elle prévoit que la déclaration doit être mise à la poste à la même adresse où le document a été remis à une personne majeure--Comme rien n'autorise à présumer que M. et Mme Spelrem vivent ensemble, il n'y a aucun fondement pour présumer que la déclaration a été remise à une personne majeure qui réside au domicile du défendeur--La Cour ne peut spéculer qu'en sus de leur ferme, les Spelrem ont aussi une résidence dans une ville proche où ils viennent prendre leur courrier; si c'est le cas, la déclaration a probablement été portée à l'attention de M. Spelrem--Comme on n'a pas respecté les Règles, il n'y a pas de preuve valable de signification--Si la difficulté est liée au fait qu'un manque d'attention a fait décrire le même lieu de deux façons différentes, on aurait pu l'éviter en respectant les Règles et en déposant un affidavit de signification rédigé selon la formule 146A, qui fournit le cadre pour une signification en vertu de la règle 128(1)b)--Devrait indiquer le moyen de vérification utilisé pour savoir que la personne habitait sous le même toit que le défendeur et la manière de vérifier que les lieux en question sont réellement la résidence du défendeur--En l'absence d'une preuve valable de signification, la requête pour obtenir un jugement par défaut est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 128(1)b), Formule 146A.