[2016] 1 R.C.F. F-5
Peuples autochtones
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle l’Office national de l’énergie (l’Office) a accordé à la défenderesse TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) l’autorisation de mener des travaux géophysiques (l’autorisation) conformément à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. (1985), ch. O-7, ar. 5(1)b) afin de procéder à des levés séismiques extracôtiers bidimensionnels dans la baie de Baffin et le détroit de Davis (le projet) — Les demandeurs comptent sur la récolte de mammifères marins dans la baie de Baffin et le détroit de Davis adjacent pour leur sécurité alimentaire et leur bien-être économique, culturel et spirituel — Les mammifères marins qui revêtent une importance particulière pour la communauté demanderesse ont été désignés comme des « espèces menacées » en vertu de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 et par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada — Il s’agissait de savoir : si les demandeurs avaient qualité pour soumettre la demande; si l’obligation de la Couronne de consulter les Inuits relativement au projet a été respectée; si l’Office a commis une erreur en accordant l’autorisation; si la Couronne était tenue de solliciter l’avis du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut — Les demandeurs étaient directement touchés par la décision puisque plusieurs effets potentiels néfastes sur l’environnement découlent du projet — Les demandeurs avaient ainsi qualité pour contester la décision en s’appuyant sur des principes de droit administratif — On a également accordé à l’organisation Nammautaq Hunters & Trappers Organization (« HTO ») du hameau de Clyde River qualité pour agir dans l’intérêt public pour faire valoir les questions relatives aux droits ancestraux ou issus de traités — Pour s’acquitter de son obligation de consulter, le Canada s’est appuyé sur les efforts de consultation déployés par les promoteurs ainsi que leurs mandataires et sur le processus administratif de l’Office — Il est maintenant bien établi en droit que le législateur peut décider de déléguer à un tribunal le volet relatif aux éléments procéduraux de l’obligation de consulter — Dans le but de déterminer le mandat du tribunal, il est pertinent d’examiner les pouvoirs conférés au tribunal par sa loi constitutive, si le tribunal est habilité à examiner des questions de droit, ainsi que les pouvoirs réparateurs du tribunal — En l’espèce, dans l’exercice du pouvoir d’autoriser le déroulement ou non du projet, l’Office devait évaluer les « effets environnementaux » (selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 2), et les mesures d’atténuation qu’il estimait être appropriées — La définition des « effets environnementaux » renvoie à l’usage des terres par les autochtones — L’Office a indiqué son engagement [traduction] « à s’assurer que des consultations appropriées sont menées à l’égard des projets qui ont une incidence sur les droits ou les intérêts des peuples autochtones » — L’Office a diffusé deux documents publics portant sur la question de la consultation — En se fondant sur ces faits, l’Office avait le pouvoir de mener un processus de consultation de sorte que la Couronne pouvait s’appuyer sur celui-ci pour s’acquitter, à tout le moins en partie, de son obligation de consulter les peuples autochtones — La Cour suprême a confirmé que l’obligation de consulter peut être intégrée dans une évaluation environnementale et un examen réglementaire des projets robustes — La Couronne concède que l’obligation de consulter a été déclenchée par les présentes — Des consultations approfondies s’imposaient à la lumière des conséquences potentielles du projet — La nature et la portée du processus offert par l’Office étaient suffisantes pour respecter l’honneur de la Couronne — Le processus permettait d’informer suffisamment tôt les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet, y compris les Inuits de Clyde River — Le processus visait à faciliter la participation de groupes autochtones et leur permettre d’exprimer leurs points de vue sur le projet — Le rapport de l’Office démontrait que les préoccupations des Autochtones avaient été considérées et indiquait comment ces préoccupations avaient été prises en compte par l’Office dans le rapport, les modalités et les conditions imposées à l’autorisation — Par conséquent, le processus de l’Office a permis de mener une importante consultation qui était suffisante pour que la Couronne s’acquitte de son obligation de consulter — L’Office n’a pas commis d’erreur en délivrant l’autorisation : les motifs étaient adéquats; les conclusions étaient étayées par la preuve; les droits issus de traités des Autochtones ont été pris en compte — Enfin, la Couronne n’était pas tenue de solliciter l’avis du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut — Demande rejetée.
Hameau de Clyde River c. TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) (A-354-14, 2015 CAF 179d*, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 17 août 2015, 42 p.)
* Veuillez noter que la référence neutre pour cette décision est 2015 CF 179. Le « d » a été ajouté afin de différencier cette fiche analytique de la décision qui sera publiée sous forme intégrale dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.