[2016] 3 R.C.F. F-4
Impôt sur le revenu
Calcul du revenu
Appel d’une décision (2015 CCI 49) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a rejeté l’appel de l’appelant et a confirmé qu’il devait rembourser la prestation de pension de la Sécurité de la vieillesse — L’appelant n’a pas inclus dans son revenu la somme forfaitaire reçue en vertu de la Workers’ Compensation Act, S.N.S. 1994-95, ch. 10 — Il était d’avis que la somme forfaitaire n’était pas un revenu, mais constituait un paiement pour perte non pécuniaire pour la douleur associée à sa blessure — La C.C.I. a jugé que la somme forfaitaire avait été adéquatement incluse dans le revenu de l’appelant conformément à l’art. 56(1)(v) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — Se fondant sur l’arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, la C.C.I. a jugé que les mots « à l’égard d’une blessure » devaient être interprétés largement, de manière à englober toutes les sommes payées en lien avec une blessure indemnisable — Une somme forfaitaire constitue un revenu au sens de l’art. 56(1)(v) — L’art. 56(1)(v) est suffisamment large pour englober les paiements pour perte non pécuniaire reçus par des travailleurs ayant subi des blessures en vertu d’une loi provinciale sur l’indemnisation des accidents du travail pour la douleur qu’ils ressentent — De tels paiements constituent clairement une « indemnisation » et sont reçus « à l’égard d’une blessure » au sens de l’art. 56(1)(v) — Le paiement reçu en l’espèce est donc une indemnisation à l’égard d’une blessure ou d’une invalidité indemnisable — Appel rejeté.
Butler c. Canada (A-166-15, 2016 CAF 65, juge Gleason, J.C.A., jugement en date du 26 février 2016, 6 p.)