Vancouver Wharves Ltd. c. Canada ( Agent régional de sécurité )
T-1391-95
protonotaire Hargrave
7-2-96
18 p.
Le procureur général demande, en cours d'instance de contrôle judiciaire, à se substituer en qualité d'intimé à l'agent régional de sécurité (ARS)-Celui-ci avait conclu que la requérante, qui exploitait un terminal maritime, contrevenait au Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail-La requérante a cité l'ARS comme intimé dans son recours en contrôle judiciaire contre les instructions de celui-ci-Il s'agit de savoir s'il était correct de citer l'ARS, et non le procureur général, comme intimé-Recension de la jurisprudence relative au statut des offices fédéraux dans les procédures de contrôle judiciaire-La jurisprudence, la Loi sur la Cour fédérale et les Règles ont évolué et, délaissant le principe voulant que l'office fédéral fût l'intimé, posent à l'heure actuelle, par application des Règles 1600 et 1602 et de l'art. 18.1 de la Loi: que (1) l'intimé doit être une «personne intéressée» ou le procureur général; et que (2) les offices fédéraux participent en qualité d'intervenants, sauf dans les cas exceptionnels-«Personne intéressée» s'entend de la personne dont les intérêts sont opposés à ceux de la partie requérante et qui a été entendue devant l'office fédéral-Dans les cas oú la décision administrative ne concerne pas des parties adverses, il y a lieu, en application de l'art. 18.1 de la Loi, de joindre le procureur général à l'instance pour représenter l'intérêt général, d'un point de vue différent de celui de la partie requérante-L'autorité juridictionnelle dont la décision est portée en appel est réduite à l'état d'intervenant, qui peut participer avec des droits limités sauf dans certains cas-Possibilité qu'un office fédéral puisse être partie à la procédure de contrôle judiciaire s'il a porté plainte lui-même en application de sa loi organique (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Procureur général, [1994] 2 C.F. 447 (C.A.)); rôle limité aussi pour l'office fédéral qui défend sa compétence (Adams c. Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et al. (1995), 182 N.R. 354 (C.A.F.))-Ces conditions ne sont pas présentes en l'espèce; l'ARS ne peut être cité comme intimé-Cependant, puisqu'il est nécessaire d'avoir un intimé pour présenter, comme il se doit, des conclusions sur les points litigieux et que la sécurité au lieu de travail est de toute évidence une question d'intérêt général, le procureur général est à juste titre l'intimé en l'espèce-La restriction imposée par la décision Joe (M.) et al. c. John (M.) et al. (1990), 34 F.T.R. 280 (C.F. 1re inst.) qui refuse au procureur général le droit de déposer des affidavits lorsqu'ils comparaît dans le rôle neutre d'amicus curiae, n'a pas application en l'espèce-La participation du procureur général n'est pas limitée par les retards, (1) puisqu'il n'en était pas responsable, et (2) qu'il n'y a pas d'autres intimés pour représenter le point de vue opposé-Requête accueillie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, DORS/86304-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1600 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1620 (édictée, idem; DORS/9441, art. 14).