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Musée canadien de la nature c. Bélanger

T-1949-94

juge Noël

7-12-95

21 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre déclarant que la directive sur le réaménagement des effectifs du 15-12-91 adoptée par le conseil national mixte et le conseil du Trésor pour les employés dont it était l'employeur, liait le Musée canadien de la nature-Avant le 1-7-90, les relations de travail des employés du Musée étaient gouvernées par une convention collective cadre conclue entre le syndicat et le Conseil du Trésor et par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)-Le 1-7-90, la Loi sur les musées entrait en vigueur et faisait du Musée une personne morale distincte et le Musée était substitué au Conseil à titre d'employeur de ses employés-Une disposition transitoire maintenait en vigueur la convention collective cadre jusqu'à sa date d'expiration-Suite à la législation gelant les salaires dans la fonction publique, cette date d'expiration a été reportée a deux reprises, jusqu'en 1997-Dans l'intervalle, le 15-12-91, on a adopté la directive sur le réaménagement des effectifs, garantissant une offre raisonnable d'emploi dans la fonction publique aux membres de la fonction publique dont les postes étaient désignés excédentaires-En juillet 1993, le Musée désignait des employés comme excédentaires sans qu'une offre de postes équivalents ne leur soit proposée-Ceux-ci ont déposé des griefs, alléguant que le Musée était tenu d'appliquer la directive de 1991-L'arbitre a donné raison aux employés-Demande accueillie-La norme de contrôle judiciaire d'une décision arbitraire qui est issue de l'interprétation d'un texte législatif d'intérêt public est celle de la justesse-La Loi sur les musées de 1990 a pour effet de soustraire le Musée des secteurs de l'administration publique fédérale spécifiés à l'annexe 1 de la LRTFP et d'écarter ses employés du cadre de la fonction publique-Ceux-ci ne sont donc plus fonctionnaires aux termes de la LRTFP et ne tombent plus sous l'égide de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Sa Majesté, représentée par le Conseil du trésor cesse d'être l'employeur des employés du Musée-Enfin les pouvoirs de gestion dévolus au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques cessent de s'appliquer aux employés du Musée-La décision de l'arbitre a pour effet d'assujettir le Musée aux directives adoptées par un conseil dont il ne fait pas partie et approuvées par l'ancien employeur des employés-Cette décision est erronnée-L'intention législative à compter du 1-7-90 était de conférer au nouvel employeur les pouvoirs de gestion du personnel qui appartenaient jadis au Conseil du Trésor et d'exclure à compter de ce moment toute directive émanant du Conseil du Trésor en la matière-Après le 1-7-90, seul le Musée et ses employés avaient le pouvoir d'apporter des modifications aux conditions de travail des employés-Il serait absurde que le Conseil du Trésor et le Conseil national mixte puissent modifier les conditions de travail des employés du Musée à l'insu du véritable employeur, le Musée-Une lecture attentive des trois lois (Loi sur la rémunération du secteur public, Loi no 2 de 1993 sur la compression des dépenses publiques et Loi d'exécution du budget 1994) qui ont repoussé l'échéance de la convention collective confirme cette conclusion-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35-Loi sur la rémunération du secteur public, L.C. 1991, ch. 30-Loi no 2 de 1993 sur la compression des dépenses publiques, L.C. 1993, ch. 13-Loi d'exécution du budget 1994, L.R. 1994, ch. 18-Loi sur les musées, L.C. 1990, ch. 3-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.

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