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Contenu de la décision

Ajanee c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

T-1750-92

juge MacKay

29/3/96

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas déclarant la requérante non admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical-La requérante voulait entrer au Canada à titre de personne à charge de son mari-La requérante avait souffert auparavant de cancer du sein, mais après une mastectomie en 1989, il n'y avait aucune preuve de récurrence du cancer et son pronostic était excellent-Le médecin agréé a étudié les rapports médicaux et a noté que le simple fait que tout tissu cancéreux avait été enlevé et que les examens subséquents n'avaient pas révélé la récurrence du cancer ne signifiait pas qu'une personne était indemne de cancer-Au moins cinq ans devaient passer sans aucun signe de cancer pour qu'un médecin puisse conclure que la requérante ne subirait pas de récurrence-Il a été décidé que la requérante «souffre d'une maladie qui entraînera vraisemblablement un fardeau pour les services sociaux ou de santé»-Demande rejetée-Contrairement à la thèse de la requérante, l'agent des visas n'avait aucun pouvoir pour examiner le diagnostic du médecin agréé-En vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, le médecin agréé et non pas l'agent des visas, doit décider de l'admissibilité de la personne visée-Si, d'après la preuve devant lui, le caractère raisonnable de l'avis est mis en cause, l'agent des visas peut choisir d'obtenir un autre avis médical-Si aucune question grave n'est soulevée quant au caractère raisonnable, d'après le dossier, l'agent des visas peut se fonder sur l'avis devant lui pour décider-De plus, la décision du médecin agréé n'est pas, d'après la preuve présentée, déraisonnable-Les médecins agréés peuvent utiliser et appliquer les règles énoncées dans le Guide du médecin agréé, mais ils doivent être souples et aller au-delà des directives pour décider si un requérant est non admissible du fait de sa situation personnelle-La décision en l'espèce est fondée sur les directives énoncées dans le Guide du médecin agréé et aucune preuve ne démontre que les médecins agréés ont omis d'évaluer une preuve médicale présentée par la requérante-L'avis n'est pas contradictoire ou incohérent de quelque façon que ce soit-La preuve à l'appui est suffisante-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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