Canada c. Canada Pipe Co.
T-2044-95
juge McKeown
2-10-95
4 p.
Détermination de la peine-Canada Pipe Co. a reconnu sa culpabilité à une accusation de complot avec une autre société pour empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la fourniture et la vente de tuyaux de fonte à graphite sphéroïdal, en contravention de l'art. 45(1)c)-Dans l'exposé conjoint des faits, les avocats ont recommandé une amende de 2 500 000 $-La peine maximale prévue par l'art. 45 est de 10 000 000 $-La peine doit protéger l'intérêt public dans le maintien d'une libre concurrence et sert d'instrument général ou particulier de dissuasion-La Cour tient compte des facteurs suivants: (1) l'art. 45 est la disposition centrale de la partie pénale de la Loi; (2) le président de la société, l'un de ses plus haut dirigeants, a conclu l'entente au nom de cette dernière; (3) la taille de la société accusée et le volume des échanges commerciaux touchés (les ventes de l'accusée pour une période de neuf mois totalisaient 8 000 000 $, l'amende recommandée représentait 30 % de ce montant); (4) l'amende recommandée est comparable aux peines imposées dans d'autres affaires récentes; (5) l'amende devrait également refléter le coût de l'enquête effectuée par le ministère public; les parties reconnaissent que les frais d'enquête correspondent à 20 % de l'amende; (6) étant donné le contexte international du complot, l'amende devrait être suffisante pour dissuader des personnes se trouvant à l'extérieur du pays de se livrer à des agissements contrevenant aux lois canadiennes en matière de concurrence-La Cour tient compte des circonstances atténuantes suivantes: le plaidoyer de culpabilité, la coopération de l'accusée, le fait que l'arrangement n'a pas été mis à exécution et que personne n'a subi de perte car le prix des tuyaux a chuté-L'amende recommandée de 2 500 000 $ est raisonnable-C'est, jusqu'ici, l'amende la plus haute imposée en vertu de l'art. 45-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 45(1)c) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 30).