Berenstein c. Canada ( Commission des libérations conditionnelles )
T-532-96
juge Rouleau
4-4-96
7 p.
Demande de mandamus contre la Commission nationale des libérations conditionnelles afin de forcer celle-ci à tenir une audition-Le requérant a été condamné à six ans de détention le 17 février 1995-Les crimes en question on été commis en 1991-La détention du requérant a débuté le 17 février 1995-Le requérant soutient qu'il a le droit d'obtenir une audition en vue d'obtenir sa semi-liberté après avoir purgé le sixième de sa peine puisqu'au moment ou il a commis l'infraction en 1991, cette période était prévue sous la Loi sur la libération conditionnelle-La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition fixant la période d'inéligibilité au tiers moins six mois n'était entrée en vigueur qu'en novembre 1992-Il soumet que l'art. 11(i) de la Charte est applicable puisqu'il prévoit que tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine est modifiée entre le moment de la perprétation de l'infraction et celui de la sentence-La demande en mandamus est rejetée-La Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition n'entre en jeu que lorsqu'une peine a été imposée à un détenu et qu'il doit maintenant la purger-Elle gère l'exécution de la peine imposée par les cours criminelles et pénales et n'impose donc pas de «peine» au sens de l'art. 11(i)-Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 119(1(c), 120-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 11.