Reibin c. Canada ( Conseil du Trésor )
T-1586-95
juge Noël
10-6-96
26 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre a rejeté les griefs des requérants fondés sur la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-Les plaignants étaient à l'emploi de Santé et Bien-être Canada à l'Hôpital général de Whitehorse-L'hôpital a été transféré à la Régie des hôpitaux du Yukon-L'arbitre a décidé que le transfert ne constituait pas une privatisation mais une cession au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs-En conséquence, les employés n'ont pas le droit de se faire offrir, pour une période indéterminée, un poste au sein de la fonction publique dans leur zone d'affectation-Les requérants allèguent qu'il aurait pu y avoir cession en l'espèce uniquement si l'exploitation de l'hôpital avait été transférée à un autre palier d'administration-Dans une demande de contrôle judiciaire, la Cour doit faire preuve d'une grande retenue judiciaire à l'égard de la décision dans laquelle un arbitre interprète une clause d'une convention collective-Cependant, la Cour n'est pas tenue de faire preuve de déférence à l'égard de l'interprétation par l'arbitre de lois d'intérêt public général autres que sa loi constitutive-Dans la présente affaire, l'arbitre devait examiner et interpréter le cadre législatif qui s'applique à la Régie et aux termes duquel le transfert de l'hôpital a été effectué-La décision de l'arbitre doit pouvoir être étayée par la preuve-Même si les dispositions législatives concernant le transfert indiquent plutôt que l'exploitation a été transférée à la Régie et non au gouvernement du Yukon, l'arbitre n'a pas commis d'erreur en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une privatisation-Le gouvernement désigne les membres du conseil d'administration, fournit du financement à la Régie et a le pouvoir d'approuver ou de désapprouver les règlements administratifs de celle-ci-De plus, il peut intervenir dans le fonctionnement de la Régie et est tenu de veiller à ce que celle-ci applique ses programmes conformément à la Loi-Il existe suffisamment d'indices de contrôle direct de l'État pour conclure que la Régie n'est pas un «organisme du secteur privé»-Demande rejetée-Loi sur les hôpitaux, L.Y. 1989-1990, ch. 13.