Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Banerd c. Canada

A-676-94

juge Hugessen, J.C.A.

28-2-96

4 p.

Il s'agit d'un appel d'une décision radiant les paragraphes demandant une ordonnance visant à rétablir le demandeur dans son ancien poste de cadre supérieur, les défendeurs ont abusé de la compétence en vertu de l'art. 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique en faisant de l'expiration de son accord de mutation la suppression d'une fonction pour le mettre en disponibilité, le demandeur visant à faire déclarer son congédiement illégal-Le demandeur aurait pu demander réparation pour sa présumée mise en disponibilité illégale sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique a été citée comme motif de radiation des paragraphes-Il est généralement reconnu que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne prévoit aucun recours de quelque nature que ce soit pour une personne qui a été mise en disponibilité-L'art. 7.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique permet à la Commission d'effectuer les enquêtes et vérifications qu'elle juge indiquées sur toute question relevant de sa compétence-La décision de mettre une personne en disponibilité sous le régime de l'art. 29(1) relève exclusivement de l'administrateur général; la compétence de la Commission en vertu de cette disposition se limite à la prise de règlements-Cette compétence n'inclut manifestement pas le pouvoir de remédier aux allégations d'application abusive de la loi ou de son règlement par l'administrateur général-Aucun autre disposition de la loi n'a pu être invoquée qui pourrait procurer un recours-L'appel est accueilli-Loi sur l'emploi dans la fonction publique L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 7.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 8), 29(1) (mod., idem, art. 19)-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.