Machado c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-2694-94
juge MacKay
22-9-95
8 p.
Les requérants, citoyens salvadoriens, mari, femme et leur enfant, sont arrivés pour la première fois au Canada en 1987, et ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention-Demande rejetée en 1992-En 1993, le mari, souffrant du cancer de la moelle osseuse, décrite comme étant l'anémie aplastique, et aussi du diabète sucré, a reçu une greffe de la moelle osseuse, suivie de sérieuses complications qui pourraient devenir un état chronique-En avril 1994, un avis d'interdiction de séjour a été émis contre les requérants du fait de la non-admissibilté du mari pour des raisons d'ordre médical et de la non-admissibilité des requérants collectivement pour des raisons d'ordre économique-Deux jours plus tard , une demande de statut de rési-dent permanent a été présentée, invoquant des raisons d'ordre humanitaire et demandant une réponse rapide, puisque le requérant estimait que le retard pourrait entraîner l'expulsion-Refus fondé principalement sur la non- admissibilité du mari pour des raisons d'ordre médical-Les requérants ont prétendu que le traitement ne serait pas disponible au Salvador; la propre enquête de l'intimé a conduit à la conclusion que le traitement y existait en fait-Décision rejetant la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire avant que le requérant ait pu demander des détails sur la preuve médicale et des commentaires sur celle-ci-La demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration est accueillie-Le requérant aurait dû avoir la possibilité de répondre à la preuve extrinsèque sur laquelle s'est appuyé l'agent pour prendre sa décision, avant qu'une décision n'ait été prise: Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.)-La demande d'une réponse rapide ne constitue pas une renonciation au droit à l'équité procédurale, et ne permet pas à l'intimé de se soustraire à l'obligation d'agir équitablement-Toutefois, même si des services médicaux n'existent pas au Salvador, l'agent d'immigration, et non la Cour, doit déterminer s'il y a lieu de recommander d'accorder le statut de résident permanent pour des raisons d'ordre humanitaire.