Nadarajah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3384-95
juge Rothstein
14-5-96
4 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des revendications refusées a statué que les requérants ne risquaient pas d'être persécutés s'ils devaient retourner au Sri Lanka-L'agent a pris en compte trois documents décrivant les conditions qui prévalaient dans ce pays qui ne figuraient pas dans les dossiers d'immigration des requérants-Lorsque l'agent s'appuie sur une information à laquelle les requérants n'auraient pu avoir accès, il s'agit d'une preuve extrinsèque dont les requérants doivent être informés et à laquelle ils doivent avoir la possibilité de répondre-En l'espèce, toutefois, le public pouvait avoir accès à l'information et les requérants auraient pu l'obtenir s'ils en avaient pris les moyens-L'agent des revendications refusées n'est pas tenu d'indiquer, pour permettre aux requérants de donner une réponse adéquate, l'information précise qui servira à l'évaluation du risque concernant la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada-Demande rejetée-Vu les décisions contradictoires rendues par la Section de première instance sur le sujet, une question est certifiée pour être tranchée par la Cour d'appel.