Quebec North Shore & Labrador Railway Co. c. Canada ( Ministre du Travail )
T-1750-95
juge Denault
19-12-95
7 p.
Requête en certiorari visant à faire annuler le consentement donné par le ministre du Travail à ce que des poursuites soient intentées contre la requérante, à la suite d'un accident survenu sur son site d'exploitation à Sept-Îles-Ce consentement est exigé par l'art. 149(1) du Code canadien du travail-En vertu de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans un délai de trente jours suivant la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance à la partie concernée-La requérante n'a pris connaissance que le 27 juillet 1995 du consentement donné par le ministre-La demande de contrôle judiciaire déposée le 15 août 1995 a eu lieu dans le délai de 30 jours de la première communication de ce consentement à la requérante-La requérante a soutenu que les règles de l'équité procédurale exigeaient que le ministre l'avisât et lui permît de formuler des observations avant de décider ou non de consentir à des poursuites sous le régime de l'art. 148 du Code-Selon une jurisprudence récente en matière de poursuites pour infractions aux parties I et II du Code canadien du travail, rien n'autorise la personne ou l'organisation visée à recevoir un avis et à formuler des observations avant que le consentement à des poursuites ne soit donné-La requérante n'avait droit à aucune protection procédurale avant que la décision soit prise de consentir à engager des poursuites pénales sous le régime de l'art. 148 du Code-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 148 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 4; (3e suppl.), ch. 24, art. 7; (4e suppl.), ch. 26, art. 4), 149.(1)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).