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Hassan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1770-95

juge McKeown

21-2-96

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commision de l'immigration et du statut de réfugié déclarant que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-Il s'agit de savoir en l'espèce si la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu à l'improbabilité et à l'admission d'office-La nécessité de comprendre la langue du pays oú se trouve l'université peut être valablement admise d'office-Une conclusion fondée sur des conjectures n'est jamais acceptable-La conclusion de la Commission selon laquelle la requérante n'aurait pas eu de peine à se faire réadmettre à l'université était, de son propre aveu, spéculative. Les conclusions de la Commission à l'égard de l'improbabilité ne tiennent pas-C'est à la Commission et non à l'intimé qu'il incombe de définir en quoi le requérant n'est pas digne de foi-Les contradictions constatées par l'intimé ne sauraient être considérées par la Cour-La Commission n'est même pas disposée à envisager que la requérante a peut-être bien dit la vérité-Demande accueillie.

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