Canada ( Procureur général ) c. Droege
A-576-95
juge Stone, J.C.A.
17-4-96
5 p.
Demande de contrôle judiciaire contre la décision par laquelle le juge-arbitre a infirmé la conclusion du conseil arbitral confirmant la décision de la Commission aux termes de laquelle l'intimé n'avait pas droit aux prestations-L'intimé était employé chez Bill Dean & Associates du 15 octobre 1992 au 20 août 1993, date à laquelle il a été renvoyé pour avoir manqué ses quarts de travail-Il a été employé chez Tom Yee Produce Inc. du 30 août au 9 décembre 1993-Il a demandé des prestations en invoquant les 13 semaines accumulées chez son dernier employeur, et le reste chez l'employeur antérieur-Demande accueillie-Le terme «emploi» figurant à l'art. 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage s'interprète à la lumière de l'art. 28(3) oú il s'entend du «dernier emploi que le prestataire a exercé avant de formuler sa demande de prestations, sauf prescription contraire des règlements»-Selon l'art. 59.1(1) du Règlement, «emploi» s'entend du dernier emploi que le prestataire a perdu en raison de sa propre inconduite depuis le début de la période de référence-L'intimé n'a pas droit aux prestations au titre de son premier emploi-L'art. 59.1(1) ne déborde pas le pouvoir de réglementation prévu par la Loi-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 59.1(1) (mod. par DORS/90-761, art. 17).